Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5c4
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'inscription que M. Thierry X... sur la liste électorale de la commune de Beauchalot (Haute-Garonne), alors que cet électeur ne remplirait pas les conditions requises par l'article L. 11 du Code électoral;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... de la Région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, place Saint-Etienne (Haute-Garonne) Toulouse, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'inscription que M. Thierry X... sur la liste électorale de la commune de Beauchalot (Haute-Garonne), alors que cet électeur ne remplirait pas les conditions requises par l'article L. 11 du Code électoral; Mais attendu qu'en retenant, au vu des pièces produites, que M. Y... justifiait avoir conserver son domicile d'origine, que son courrier et ses bulletins de salaires lui étaient envoyés à Beauchalot et que s'il occupait un emploi dans la région parisienne, il prouvait être en attente d'une mutation dans la Haute Garonne, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel