Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef59a
- Date
- 10 janvier 1989
droit maritimeconnaissementclause attributive de compétenceopposabilitéendossataire du connaissement (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La Compagnie NAVIERA GARCIA MINAUR, dont le siège est à Barcelone (Espagne), 4, place Medinaceli, 2°) La société MEDWAY SHIPPING Ltd, dont le siège est à Rochester (Kent), Angleterre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) La société GAN, dont le siège est à Paris (9e), 2, rue Pillet-Will, 2°) La société LA PROTECTRICE, dont le siège est à Paris (9e), 45-51 rue de Châteaudun, 3°) Société LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Paris (9e), 18, rue de Londres, 4°) Société ZURICH, dont le siège est à Paris (9e), 14, boulevard Poissonnière, 5°) Société ALLIANCE, dont le siège est à Paris (2e), 37, rue Vivienne, 6°) Société LA COLONIA, dont le siège est à Paris (9e), 58, rue Taitbout 7°) Société LA CORDIALITE BALOISE, dont le siège est à Paris (9e), 14, rue de la Victoire, 8°) Société C I A M, dont le siège est à Paris (8e), 7, rue de Madrid, 9°) Société SKANDIA SEMAS, dont le siège est à Paris (2e), 3, rue d'Amboise, 10°) Société REUNIONE ADRIATICA, dont le siège est à Paris (9e), 51, rue de Châteaudun 11°) Société THE BRITISH AND FOREIGN, dont le siège est à Paris (2e), 19, boulevard Montmartre, 12°) Société LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9e), 5, rue de Londres, 13°) Société L'INDEPENDANCE, dont le siège est à Paris (2e), 2, rue du 4 Septembre, 14°) Société GENERAL ACCIDENT, dont le siège est à Paris (2e), 78, rue de Richelieu, 15°) Société MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, dont le siège est à Paris (8e), 11, rue Tronchet, 16°) Société LA REUNION EUROPEENNE, dont le siège est à Paris (2e), 7, rue de la Bourse, 17°) Société ALLIANZ, dont le siège est à Paris (16e), 15, avenue de la Grande Armée, 18°) Société C A M A T, dont le siège est à Paris (2e), 9, rue des Filles Saint-Thomas, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Perdriau, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la Compagnie Naviera Garcia Minaur et de la société Medway Shipping, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986 n° 85-19730), la société groupement des assurances nationales et dix sept autres compagnies d'assurances, subrogées dans les droits du destinataire d'une marchandise transportée de Douala à Barcelone sur le navire Algarmi, selon des connaissements établis à en-tête des sociétés Naviera Garcia Minaur et Medway Shipping (les compagnies de navigation), ont assigné ces dernières sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une somme représentant le montant de l'indemnité payée par les assureurs à la société destinataire correspondant à la valeur des manquants constatés à la livraison ; que les compagnies de navigation ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant la clause figurant sur les connaissements et attribuant compétence à la juridiction du pays où les compagnies maritimes avaient leur principal "lien d'affaires" ; Sur le moyen unique : Attendu que les compagnies de navigation reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur exception, alors que, selon le pourvoi, pour que la clause du connaissement attributive de compétence soit opposable au destinataire, il suffit qu'elle ait été acceptée par le chargeur, et qu'en endossant le connaissement, le chargeur a, par là-même, implicitement mais nécessairement, accepté la clause du connaissement qu'il endossait, de sorte qu'en statuant, comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que c'est donc à bon droit que, retenant comme inopérante la circonstance que, par suite de l'endossement qu'elle avait fait des connaissements, la société qui agissait pour le compte des chargeurs, avait pu avoir connaissance de la clause, la cour d'appel a jugé que "faute d'établir que les chargeurs et leur mandataire aient accepté la clause, fût-ce tacitement, au moment de la formation du contrat", les compagnies de navigation ne pouvaient s'en prévaloir ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- droit maritime
Référence
613720e7cd580146773ef59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel