Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef56f
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'entreprise CEBI, dont le siège est à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), rue du Bas Village, 2°/ la compagnie d'assurances L'EUROPE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985, par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Ille-et-Vilaine, société d'assurances, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ de la Société d'assurances modernes des agriculteurs SAMDA, dont le siège est à Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est, 3°/ de la société à responsabilité limitée RENNES CONGRES, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Lesec, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise Cebi et de la compagnie d'assurances l'Europe, de Me Vincent, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Ille-et-Vilaine, de la Société d'assurances Modernes des agriculteurs SAMDA et de la société à responsabilité limitée Rennes Congrès, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé : Attendu que, pour retenir l'entière responsabilité de l'entreprise "Couverture, étanchéité, bardage, isolation-CEBI", à l'occasion de l'incendie survenu, lors des travaux de réfection de la toiture dont elle était chargée dans un immeuble, propriété de la "caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Ile-et-Vilaine-CRAMA", loué à la société à responsabilité limitée "Rennes-congrès", la cour d'appel (Rennes, 18 juin 1985), après avoir énoncé que, des constatations non équivoques de l'expert désigné, résultaient des présomptions graves, précises et concordantes établissant l'imprudence des préposés de la CEBI, ainsi que la relation entre cette faute et le sinistre, a répondu aux conclusions d'appel de la CEBI selon lesquelles une faute était imputable à la CRAMA pour avoir, lors de la construction de ce bâtiment, autorisé l'utilisation d'un matériau inflammable et interdit, en relevant que la CEBI n'établissait pas la non-conformité du produit litigieux, lors de l'édification de l'immeuble ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de l'entreprise CEBI et de la compagnie d'assurances L'Europe que celles-ci aient soutenu que l'emploi de ce matériau, qu'il fût ou non interdit à l'époque de la construction de l'immeuble, était, par lui-même, constitutif d'une faute à la charge de la CRAMA ; que les juges du second degré n'avaient donc pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée et qu'ils n'avaient pas davantage à suivre la CEBI et son assureur dans le détail d'une argumentation, d'ailleurs dénuée de tout élément de preuve, relative à l'inexistence prétendue de cloisons coupe-feu dans les combles de l'immeuble incendié, dès lors que, "tenant compte des circonstances de la cause", ils ont relevé que les arguments invoqués étaient "sans fondement" ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise CEBI et la compagnie d'assurances l'Europe, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef56f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel