Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef534
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 1er juillet 1974 par MM. Y... et Clément, agents d'assurance ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, chargée de la production ; qu'elle a été licenciée le 18 mars 1985 pour faute grave, aux motifs qu'elle refusait de rechercher le meilleur tarif pour les clients, qu'elle avait classé en instance des contrats importants et qu'elle n'assurait pas "le suivi des relations avec les compagnies" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est préalable : Attendu que MM. Y... et Clément font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlle X... les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit examiner les griefs précis que l'employeur articule, dans ses conclusions d'appel, contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en se contentant, d'une part, de relever que Mlle X... avait fourni des explications satisfaisantes en réponse aux accusations formulées par MM. Y... et Clément lors de l'avertissement du 21 septembre 1984 et la mise à pied du 12 mars 1985, et, d'autre part, d'écarter les témoignages produits par l'employeur pour établir la matérialité de son premier grief (n'avoir pas recherché, pour chaque affaire, le tarif le plus avantageux), sans s'expliquer vraiment sur deux griefs dont Mlle Viviane X... ne contestait pas la matérialité, soit la faute que la salariée a commise en classant en instance des contrats dont dépendait la conclusion d'un très important marché, et celle qu'elle a commise en ne relançant pas systématiquement les compagnies d'assurance, ce qui avait entraîné des résiliations et des défauts d'assurance pouvant mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est sis : ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de MM. Y... et CLEMENT, demeurant ... (Nord), 2°/ de Mlle X... Viviane, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation. MM. Y... et Clément, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de Me Capron, avocat de MM. Y... et Clément, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi provoqué de MM. Y... et Clément que sur le pourvoi principal formé par l'ASSEDIC de Lille ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 1er juillet 1974 par MM. Y... et Clément, agents d'assurance ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, chargée de la production ; qu'elle a été licenciée le 18 mars 1985 pour faute grave, aux motifs qu'elle refusait de rechercher le meilleur tarif pour les clients, qu'elle avait classé en instance des contrats importants et qu'elle n'assurait pas "le suivi des relations avec les compagnies" ; Attendu que MM. Y... et Clément font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlle X... les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit examiner les griefs précis que l'employeur articule, dans ses conclusions d'appel, contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en se contentant, d'une part, de relever que Mlle X... avait fourni des explications satisfaisantes en réponse aux accusations formulées par MM. Y... et Clément lors de l'avertissement du 21 septembre 1984 et la mise à pied du 12 mars 1985, et, d'autre part, d'écarter les témoignages produits par l'employeur pour établir la matérialité de son premier grief (n'avoir pas recherché, pour chaque affaire, le tarif le plus avantageux), sans s'expliquer vraiment sur deux griefs dont Mlle Viviane X... ne contestait pas la matérialité, soit la faute que la salariée a commise en classant en instance des contrats dont dépendait la conclusion d'un très important marché, et celle qu'elle a commise en ne relançant pas systématiquement les compagnies d'assurance, ce qui avait entraîné des résiliations et des défauts d'assurance pouvant mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que Mme X... ayant, contrairement aux énonciations du moyen, contesté l'existence de l'ensemble des fautes que lui imputaient ses employeurs, l'arrêt, confirmatif à cet égard, a examiné les trois griefs formulés par MM. Y... et Clément et a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas suffisamment établis ; que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi provoqué ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12 du Code du travail, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ce texte obligeant le juge, alors qu'il n'est saisi d'aucune demande, à prononcer d'office une condamnation automatique pour un montant indéterminé ; Attendu cependant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite Convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. Y... et Clément, envers Mme X... et l'Assedic de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. =
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e6cd580146773ef534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel