Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef52a
- Date
- 9 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-En-Provence, 1er avril 1987), que M. X..., chef comptable au service de la Société Alrovet a refusé de transférer son lieu de résidence à Carqueiranne où la société avait transféré ses services administratifs et invoquant une modification subtantielle de son contrat de travail a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué lui a alloué une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité d'ancienneté, mais a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'a condamné à rembourser en deniers ou quittances la somme de 41 086,61 F à la société Alrovet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré suffisamment motivée la modification du contrat de travail alors qu'elle ne précisait pas que le transfert entrainait en outre pour lui un changement de son lieu de résidence et sans lui demander de faire connaitre par écrit sa décision d'acceptation ou de refus ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1273 du Code civil aux termes duquel la novation ne se présume point ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser une somme de 41 086,61 F en se fondant sur les dispositions de l'article L 144-2 du Code du travail sans préciser expressement si cette somme avait été remise à M. X... à titre d'avance ou d'acompte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Louis, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société anonyme ALROVET, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-En-Provence, 1er avril 1987), que M. X..., chef comptable au service de la Société Alrovet a refusé de transférer son lieu de résidence à Carqueiranne où la société avait transféré ses services administratifs et invoquant une modification subtantielle de son contrat de travail a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué lui a alloué une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité d'ancienneté, mais a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'a condamné à rembourser en deniers ou quittances la somme de 41 086,61 F à la société Alrovet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré suffisamment motivée la modification du contrat de travail alors qu'elle ne précisait pas que le transfert entrainait en outre pour lui un changement de son lieu de résidence et sans lui demander de faire connaitre par écrit sa décision d'acceptation ou de refus ; Mais attendu que M. X... n'ayant jamais prétendu devant les juges du fond que son employeur aurait eu l'obligation de lui préciser que le changement d'affectation entrainait changement de résidence et de lui demander une réponse écrite de refus ou d'acceptation, les griefs du pourvoi sont irrecevables ; que la Cour d'appel a relevé, par ailleurs, que contrairement aux allégations du salarié, la lettre de la société lui notifiant le transfert des services comptables à Carqueiranne était parfaitement motivée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1273 du Code civil aux termes duquel la novation ne se présume point ; Mais attendu que la Cour n'ayant pas retenu la novation du contrat, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser une somme de 41 086,61 F en se fondant sur les dispositions de l'article L 144-2 du Code du travail sans préciser expressement si cette somme avait été remise à M. X... à titre d'avance ou d'acompte ; Mais attendu qu'en se référant à l'article L 144-2 du Code du travail, la Cour d'appel a par là même retenu que M. X... avait reçu cette somme à titre d'avance ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Alrovet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
613720e6cd580146773ef52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel