Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef522
- Date
- 9 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Maison Claude Grasset fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 14 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 1 000 francs à Mme Y... pour non-observation des formalités relatives au licenciement, alors que la procédure de licenciement n'aurait nullement préjudicié à Mme Y... puique celle-ci a été convoquée à l'entretien préalable, qu'aucun préjudice n'a d'ailleurs été démontré et qu'enfin la société possédait seulement neuf salariés ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis à Mme Y..., alors que celle-ci s'était présentée le 26 janvier 1987 pour exécuter son deuxième mois de préavis, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas considérer que le contrat était rompu depuis le 20 janvier 1987 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MAISON CLAUDE GRASSET, Route de Saujon, Arvert (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de Madame X... Sylviane, demeurant ..., Le Tramblade (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maison Claude Grasset fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 14 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 1 000 francs à Mme Y... pour non-observation des formalités relatives au licenciement, alors que la procédure de licenciement n'aurait nullement préjudicié à Mme Y... puique celle-ci a été convoquée à l'entretien préalable, qu'aucun préjudice n'a d'ailleurs été démontré et qu'enfin la société possédait seulement neuf salariés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les deux parties étaient d'accord pour reconnaitre que les formalités relatives au licenciement n'ont pas été respectées ; que le jugement a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis à Mme Y..., alors que celle-ci s'était présentée le 26 janvier 1987 pour exécuter son deuxième mois de préavis, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas considérer que le contrat était rompu depuis le 20 janvier 1987 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que dès le 20 janvier 1987 Mme Y... était en possession d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail arrêté à cette date, que son contrat était donc désormais rompu ; .ue le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Claude Grasset, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
613720e6cd580146773ef522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel