Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef451
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., propriétaire d'un pavillon dont la couverture avait été réalisée à l'aide de tuiles fabriquées par la société Tuileries Huguenot Fénal, et qui se plaignait de désordres afférents à la mauvaise qualité de ce matériau, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 1987) d'avoir seulement ordonné le remplacement des tuiles détériorées, et non la réfection intégrale de la couverture, alors, selon le moyen, "que 1°) la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les tuiles étaient atteintes d'un vice structurel entrainant un phénomène évolutif de dégradation et estimer en même temps qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ce phénomène évolutif pour apprécier le dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, que 2°) le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ; que la cour d'appel qui constatait que les tuiles étaient atteintes d'un vice structurel qui entrainait un phénomène évolutif de dégradation, ne pouvait, pour limiter le nombre des tuiles à remplacer et l'indemnisation corrélative des maîtres de l'ouvrage, retenir que la totalité des tuiles ne s'était pas dégradée dans un bref délai ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors que 3°) la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les tuiles étaient atteintes d'un vice structurel entrainant leur dégradation progressive ; qu'en estimant néanmoins que ce fait ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination alors que les tuiles sont un élément essentiel de l'immeuble dont elles assurent le couvert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles 1792 et 1792-1 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Hubert D..., demeurant ..., 2°) Monsieur René B..., demeurant ..., 3°) Monsieur François A..., demeurant ..., 4°) Madame Renée X..., demeurant ..., 5°) Monsieur René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit : 1°) de la société anonyme TUILERIES HUGUENOT FENAL, dont le siège est à Pargny-sur-Saulx (Marne), 2°) de la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT (CAMB), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3°) de Monsieur Gérard Y..., demeurant ..., 4°) de la société des COUVREURS REUNIS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Gauzès, avocat de MM. D..., B..., A..., C... X... et M. Z..., de la SPC Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Tuileries Huguenot Fénal et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. D..., B..., Z... et C... X... de leur désistement ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., propriétaire d'un pavillon dont la couverture avait été réalisée à l'aide de tuiles fabriquées par la société Tuileries Huguenot Fénal, et qui se plaignait de désordres afférents à la mauvaise qualité de ce matériau, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 1987) d'avoir seulement ordonné le remplacement des tuiles détériorées, et non la réfection intégrale de la couverture, alors, selon le moyen, "que 1°) la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les tuiles étaient atteintes d'un vice structurel entrainant un phénomène évolutif de dégradation et estimer en même temps qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ce phénomène évolutif pour apprécier le dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, que 2°) le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ; que la cour d'appel qui constatait que les tuiles étaient atteintes d'un vice structurel qui entrainait un phénomène évolutif de dégradation, ne pouvait, pour limiter le nombre des tuiles à remplacer et l'indemnisation corrélative des maîtres de l'ouvrage, retenir que la totalité des tuiles ne s'était pas dégradée dans un bref délai ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors que 3°) la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les tuiles étaient atteintes d'un vice structurel entrainant leur dégradation progressive ; qu'en estimant néanmoins que ce fait ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination alors que les tuiles sont un élément essentiel de l'immeuble dont elles assurent le couvert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles 1792 et 1792-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que seules certaines tuiles étaient atteintes d'un vice structurel, que dans ce cas leur remplacement était nécessaire, mais que la réparation du préjudice n'imposait pas un remplacement intégral de la couverture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720e4cd580146773ef451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel