Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef44f
- Date
- 1 février 1989
(sur le premier moyen) architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragefaute de l'architecteomission de prévoir un dispositif de collecte des eaux pluvialesimmeuble soumis à des conditions athmosphériques éprouvantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ANCELIN, dont le siège social est à Lagord (Charente-Maritime), L'Houmeau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 2e section), au profit de : 1°) Monsieur René B..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., 2°) Madame Jacqueline Y... épouse B..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., 3°) Monsieur François X..., demeurant à Ars-en-Ré, Chemin du Pré Guiot, 4°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Fontenay-le-Comte (Vendée), la Folie, rue du Gai Migne, 5°) Monsieur Hubert A..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOLAS, demeurant en cette qualité, à Niort (Deux-Sèvres), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ancelin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1987), que les époux B... ont entrepris, en 1976, la construction d'une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ancelin, la réalisation des enduits extérieurs et d'étanchéité étant confiée à la société Solas ; que les maîtres de l'ouvrage ont, en janvier 1978, mis fin au contrat de la société Ancelin à laquelle a succédé M. X..., architecte ; que, des désordres tenant à des fissurations de l'enduit d'étanchéité et à des pénétrations d'eau dans l'habitation, s'étant manifestés alors que la réception des travaux n'avait pas eu lieu, la société Ancelin a été condamnée, in solidum avec la société Solas, à payer diverses indemnités aux maîtres de l'ouvrage, tandis que M. X... était mis hors de cause ; Attendu que la société Ancelin fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen, "que d'une part avant la réception de l'ouvrage, l'architecte ne peut voir sa responsabilité engagée que pour faute prouvée ; que, par ailleurs, le respect du document technique unifié (DT4) caractérise l'observation des règles légales, ce qui exclut toute faute ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les règles fixées par le DTU avaient été respectées puisque la pose d'un dispositif de collecte et de rejet des eaux pluviales n'y figure pas ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'architecte pour n'avoir pas procédé à cette pose de collecteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors d'autre part qu'en tout état de cause, à supposer par impossible que la société Ancelin fût tenue d'une obligation de résultat, il incombait à la cour d'appel de répondre au moyen pertinent soulevé par la société Ancelin selon lequel la prévision d'une arase étanche avait précisément pour but de compenser l'absence de dispositif d'écoulement et que sa non-exécution alors que la société Ancelin avait déjà quitté le chantier constituait pour elle un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'en abstenant, elle violait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a, par motifs adoptés, retenu que l'arase étanche prévue au devis descriptif de la société Ancelin avait été réalisée, a caractérisé la faute de la société Ancelin qui avait omis de prévoir un autre dispositif de collecte et de rejet des eaux pluviales qui constituait une précaution nécessaire contribuant à assurer la sécurité de l'immeuble, soumis à des conditions atmosphériques éprouvantes en raison de sa situation ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir mis M. X... hors de cause alors selon le moyen que "d'une part ni les normes d'économie imposées par le maître de l'ouvrage, ni l'ignorance du vice affectant un matériau choisi par lui ne peuvent décharger un architecte de sa responsabilité ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... hors de cause au prétexte que son inventaire était conforme aux impératifs du maître de l'ouvrage et que le choix d'un enduit inadapté aurait été fait après consultation d'une société Siporex ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune de ces deux causes ne puisse exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, l'architecte, dans le cadre de son devoir de surveillance, est responsable des fautes d'exécution des entrepreneurs qui n'étaient pas indécelables par lui ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas failli à sa mission de surveillance des travaux en laissant la société Solas appliquer les enduits en dépit du bon sens comme l'arrêt l'a constaté (page 6, alinéa 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient que M. X..., est demeuré étranger à la conception de la villa des époux Roux et qu'aucune faute n'est prouvée à son encontre après qu'il ait repris le chantier en cours, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Ancelin reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec la société Solas à verser aux époux B... diverses sommes alors, selon le moyen, que "d'une part, l'arrêt attaqué a considéré que la société Ancelin n'était responsable que de l'aggravation des désordres dus à l'absence du dispositif d'écoulement (page 6 in fine) et qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le choix et la pose des enduits ; qu'en condamnant dès lors la société Ancelin in solidum avec la société Solas au profit des époux B... en raison de l'enduit défectueux, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Ancelin demandait l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions des époux B..., sur la base de son absence de participation au choix et à la pose de l'enduit litigieux ; qu'elle contestait donc sa condamnation in solidum avec la société Solas ; qu'en déclarant dès lors qu'elle n'avait pas contesté sa condamnation in solidum avec la société Solas, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une indication érronée mais sans portée sur les moyens et prétentions de la société Ancelin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les manquements de cette société et ceux de la société Solas avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Ancelin, maître d'oeuvre, à payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts aux époux B..., maître d'ouvrage, l'arrêt attaqué retient que la procédure a apporté des désagréments à ces derniers ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ancelin à payer aux époux B... la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
613720e4cd580146773ef44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel