Cour de Cassation · soc — 20 juillet 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef39f
- Date
- 20 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, la société René Honet fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses primes et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen la société n'aurait pas été convoquée à l'audience de jugement du 4 mars 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que, la société René Honet fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour rupture abusive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENE HONET, transports journaliers, dont le siège est à Maubert X... (Ardennes) Auvillers les Forges, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant à Paris (19 ème) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y..., embauché le 3 janvier 1984 comme chauffeur par la société René Honet, a été licencié le 29 novembre 1985 ; Attendu que, la société René Honet fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses primes et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen la société n'aurait pas été convoquée à l'audience de jugement du 4 mars 1986 ; Mais attendu que, la société, qui a d'ailleurs comparu à l'audience du 19 juin 1986, date à laquelle l'affaire a été plaidée au fond, avait été verbalement convoquée à l'audience du 4 mars 1986 avec émargement au dossier à l'issue de la tentative de conciliation ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que, la société René Honet fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour rupture abusive ; Mais attendu, que la demanderesse se borne à remettre en cause les éléments de fait sans expliciter en quoi le jugement attaqué ne serait pas conforme aux règles de droit ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société René Honet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juillet 1989
Référence
613720e3cd580146773ef39f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel