Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef378
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief sur jugement attaqué d'avoir débouté M. Y..., tiers électeur, de son recours en contestation de l'inscription d'un certain nombre d'électeurs sur la liste électorale de la commune de Tende alors que le maire, M. X..., serait intervenu à l'audience ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief au jugement de n'avoir pas distingué entre anciens et nouveaux inscrits pour l'application du principe de la permanence des listes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Claude, demeurant ..., Tende (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Menton : LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief sur jugement attaqué d'avoir débouté M. Y..., tiers électeur, de son recours en contestation de l'inscription d'un certain nombre d'électeurs sur la liste électorale de la commune de Tende alors que le maire, M. X..., serait intervenu à l'audience ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y... avait contesté la recevabilité de l'intervention de M. X... devant le tribunal d'instance ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief au jugement de n'avoir pas distingué entre anciens et nouveaux inscrits pour l'application du principe de la permanence des listes ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui conceste l'inscription d'un électeur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel