Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef35d
- Date
- 22 février 1989
(sur le premier moyen) societe (règles générales)société fictivecréation pour les besoins d'une opération immobilièreresponsabilité de la société gérante
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ENTREPRISE PITANCE, Entreprise générale de Bâtiment et de travaux publics, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de : 1°) L'ENTREPRISE SIR dont le siège social est ... (Société Industrielle de Revêtement), 2°) Monsieur D..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la Société Industrielle de Revêtement "SIR" demeurant ..., 3°) La COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., aux droits de laquelle se trouve actuellement CIGNA-FRANCE, 4°) La copropriété de l'immeuble LAFAYETTE II, sise à Villeurbanne (Rhône), rue Racine, représentée par son syndic, La Régie Guillermain Decoret et Cie, 5°) La Régie GUILLERMAIN DECORET ET CIE, pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble LAFAYETTE II, demeurant ..., 6°) Madame Z..., demeurant à Paris (13e), ... de la Pointe, copropriétaire de l'immeuble LAFAYETTE II, 7°) Monsieur A..., demeurant ..., copropriétaire de l'immeuble LAFAYETTE II, 8°) Monsieur I..., demeurant ..., copropriétaire de l'immeuble LAFAYETTE II, 9°) Madame I..., demeurant ..., copropriétaire de l'immeuble LAFAYETTE II, 10°) la société anonyme COGEDIM, dont le siège social est ..., 11°) Monsieur Y... Franck, demeurant à Dardilly (Rhône), ..., lieudit "Le Moulin Carron", 12°) Madame C... Paulette, née E..., demeurant ..., 13°) Madame G... née C... Martine, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 115, cours Tolstoï, 14°) Monsieur C... Jean-Yves, demeurant à Lyon (Rhône), La Duchère, ..., 15°) Monsieur C... Franck, demeurant ..., tous pris en qualité d'héritiers du Feu Marcel C..., 16°) Monsieur X... Raymond, demeurant à Polliat (Ain), Château de Corgenou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., H..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise Pitance, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Cigna-France, de Me Guinard, avocat de la Copropriété de l'immeuble Lafayette II, La Régie Guillermain Decoret et Cie, Mme Z..., M. A..., les époux I... et M. X..., la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Cogedim, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et des consorts C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987), que la société Cogedim, agissant pour le compte de la société civile immobilière Tolstoï Racine dont elle était gérante, a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maitrise d'oeuvre des architectes Y... et C... ; que le gros oeuvre a été confié à la société entreprise Pitance qui a sous traité le lot "enduit étanche" à la société industrielle de revètement, (SIR), pour l'exécution d'un cuvelage en sous sol; qu'à la suite d'importantes infiltrations à ce niveau le syndicat des copropriétaires et quatre copropriétaires individuellement ont assigné la société Cogedim en réparation ; que cette société a appelé en garantie les architectes et l'entreprise de gros oeuvre, laquelle a appelé en garantie la SIR, déclarée ensuite en réglement judiciaire et son assureur, la compagnie nouvelle d'assurances (CNA) ; Attendu que la société Entreprise Pitance fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée recevable l'action des copropriétaires contre la Cogedim alors, selon le moyen, "que pour déclarer recevable l'action des copropriétaires contre la Cogedim, que la société Entreprise Pitance est condamnée à garantir, l'arrêt attaqué a implicitement retenu le caractère fictif de la société civile immobilière Tolstoï ; qu'en s'abstenant de caractériser en fait cette fictivité et de relever notamment l'absence d'affectio sociétatis avec la société Gogedim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le marché avec l'entreprise Pitance avait été passé par la Cogedim, que les devis descriptifs avaient été établis au nom de celle-ci, qu'elle assistait aux réunions de chantier, que c'est elle qui avait procédé à la réception des travaux et les avait acceptés et qu'elle était gérante et associé de la SCI Tolstoï Racine dont elle avait le contrôle financier, la cour d'appel a pu décider que cette dernière société, dont elle avait ainsi démontré le caractère fictif, n'avait été créée que pour les besoins de l'opération immobilière du La Fayette II et que c'est la Cogédim qui, sous le couvert de cette société, avait pris l'initiative et le soin principal de l'opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'entreprise Pitance fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Y... et les héritiers de M. C..., alors, selon le moyen, "que l'article 1792 du Code civil crée une présomption de responsabilité dont il appartient au constructeur de se décharger en établissant que le dommage provient d'une cause étrangère ; que l'arrêt attaqué, pour mettre hors de cause les architectes a déclaré que le choix du procédé IRETE n'a pas eu une incidence certaine sur le processus des désordres ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'il était certain que les désordres provenaient d'une cause étrangère à la conception, seule condition qui aurait permis aux architectes de s'exonérer de leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que l'Entreprise Pitance n'ayant formé aucun appel en garantie contre les architectes n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation la décision qui les a mis hors de cause ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'entreprise Pitance fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à garantir la société Cogedim des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "que la réception sans réserves couvre le défaut de conformité apparent et vaut, pour le maître, acceptation des vices qu'il a pu constater ; que l'arrêt attaqué a constaté que des infiltrations avaient précédé les réceptions elles-mêmes effectuées sans réserve par la Cogedim ; qu'en condamnant alors la société entreprise Pitance à garantir la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là-même a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les infiltrations partielles qui s'étaient produites avant les réceptions avaient fait l'objet de réparations et ne s'étaient reproduites et aggravées que postérieurement aux receptions, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 300 000 francs, avec application d'une franchise, la garantie due à la société Entreprise Pitance par la Compagnie nouvelle d'assurances, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article VII de la police d'assurance souscrite par la société SIR auprès du CNA stipulait au chapitre "définition des sinistres" que l'on considère comme un seul et même sinistre des réclamations relatives à des faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices ou ouvrages séparés, s'ils se rattachent à une "même origine ou cause technique" ; que la cour d'appel a relevé que, sur la limite de la garantie, la police précisait qu'elle était de 300 000 francs par sinistre et à concurrence de 1 000 000 francs par année ; qu'elle a constaté par ailleurs que les désordres étaient imputables à la fois au support, aux conditions géoclimatiques, aux imperfections d'exécution et aux défauts d'étanchéité des joints de dilatation ; qu'en limitant dès lors la garantie à 300 000 francs au prétexte que les désordres se rattachaient à une même origine ou cause technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé souverainement que les malfaçons imputables à l'Entreprise Pitance se rattachaient à une même origine ou cause technique et constituaient un seul et même sinistre, a par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1832 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1792 du Code civilarticle 1792 du Code civil crée une présomption de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) societe (règles générales)
Référence
613720e2cd580146773ef35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel