Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef355
- Date
- 22 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Maillet X... qui avait conclu un contrat avec les époux Y..., architectes, pour la réalisation d'un projet de construction auquel il a ensuite renoncé, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1987), de l'avoir condamné à payer un complément d'honoraires alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Maillet X... dans ses conclusions, si, alors que le projet de construction se heurtait à d'importantes difficultés, aussi bien financières, administratives que techniques, les architectes avaient entrepris les prétendus plans d'exécution pour la réalisation du projet avec l'autorisation du maître de l'ouvrage, et s'ils n'avaient pas, au contraire, enclenché la phase d'exécution de l'avant projet sous leur seule responsabilité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Maillet X..., violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Maillet X... à payer une indemnité de résiliation alors, selon le moyen, "qu'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer aux architectes une indemnité de résiliation, sans caractériser à la charge de celui-ci aucune faute dans l'exercice de son droit de renoncer à un projet de construction jugé trop onéreux et difficilement réalisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z... X..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), rue Charles Feige, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant Cassioz, à Megève (Haute-Savoie), 2°/ de Mme Y..., demeurant Cassioz à Megève (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Maillet X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Maillet X... qui avait conclu un contrat avec les époux Y..., architectes, pour la réalisation d'un projet de construction auquel il a ensuite renoncé, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1987), de l'avoir condamné à payer un complément d'honoraires alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Maillet X... dans ses conclusions, si, alors que le projet de construction se heurtait à d'importantes difficultés, aussi bien financières, administratives que techniques, les architectes avaient entrepris les prétendus plans d'exécution pour la réalisation du projet avec l'autorisation du maître de l'ouvrage, et s'ils n'avaient pas, au contraire, enclenché la phase d'exécution de l'avant projet sous leur seule responsabilité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Maillet X..., violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que répondant aux seules conclusions dont elle était saisie la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les architectes avaient accompli leur mission jusqu'à l'établissement des plans d'exécution qui s'inséraient dans le projet de consultation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Maillet X... à payer une indemnité de résiliation alors, selon le moyen, "qu'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer aux architectes une indemnité de résiliation, sans caractériser à la charge de celui-ci aucune faute dans l'exercice de son droit de renoncer à un projet de construction jugé trop onéreux et difficilement réalisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que le droit à indemnité étant ouvert, en vertu du contrat, en cas de résiliation non justifiée, la cour d'appel, qui a relevé que le coût du projet était connu du maître de l'ouvrage avant même qu'il contracte avec l'architecte et que les réserves d'ordre technique faites par un bureau d'études ne portaient que sur un garage et qui en a déduit que la résiliation intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage n'était pas fondée, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir fixé à cinquante pour cent du montant global des honoraires prévus la part revenant aux architectes pour les travaux réalisés et rappelé que l'indemnité contractuelle de résiliation était égale à vingt pour cent de la part des honoraires qui auraient été versés à l'architecte si sa mission n'avait pas été interrompue, l'arrêt étend cette indemnité au reliquat des honoraires dus après déduction des acomptes perçus et non à la moitié du montant global des honoraires, correspondant aux prestations non accomplies en raison de la résiliation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de fixer le montant de l'indemnité de résiliation conformément aux stipulations contractuelles ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de résiliation, par application du taux contractuel, à la différence entre le montant global des honoraires prévus et le montant des acomptes versés et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que cette indemnité doit être ramenée de 32 559,84 francs à 29 035 francs hors taxes ; Condamne les époux Y... à rembourser le trop perçu à ce titre et dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; DIT n'y avoir lieu à modifier les condamnations aux dépens prononcées par les juges du fond ; Condamne les époux Y..., aux dépens du pourvoi liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit surles registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720e2cd580146773ef355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel