Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef337
- Date
- 1 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant HLM l'Olivaie à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Y... Jean, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 511-24 du Code rural, 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur en cassation contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales des chambres départementales d'agriculture doit, si sa déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyen de cassation, faire parvenir dans le délai d'un mois au secrétariat greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé, et notifier ce mémoire au défendeur dans le même délai, le tout à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation par déclaration non motivée contre un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Nice qui l'a radié des listes électorales de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes ; qu'il n'est pas justifié que le mémoire contenant ses moyens de cassation ait été signifié au défendeur ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720e2cd580146773ef337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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