Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef333
- Date
- 18 janvier 1989
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesemployeursociété d'exploitation d'ouvrages immobiliersdécret du 18 décembre 1958application (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Ibrahim, demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée L'ERABLE, dont le siège est à Paris (13e), ... et actuellement à Paris (13e), 10-12, passage Trubert-Bellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 214-4 du Code du travail ; Attendu que la société L'Erable, chargée de l'exploitation d'ouvrages immobiliers, a, le 14 juin 1979, engagé M. Y... en qualité de gardien, selon un horaire hebdomadaire de 55 heures rémunérées sur la base de 40 heures de travail effectif ; que pour débouter M. Y... de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires accomplies de juin 1979 à juillet 1984 au-delà de l'horaire légal de 40 heures, puis de 39 heures par semaine, la cour d'appel a énoncé que "l'activité de la société doit être, en l'espèce, assimilée à une entreprise spécialisée dans le gardiennage et la surveillance à laquelle s'applique un régime d'équivalence prévu par le décret du 18 décembre 1958" ; Qu'en se déterminant ainsi par cette seule affirmation alors que le décret du 18 décembre 1958 n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité principale est le gardiennage ou la surveillance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Articles de loi cités
article L. 214-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720e2cd580146773ef333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel