Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef2f9
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 novembre 1987), que, lors d'une séance du conseil municipal de Pouldreuzic (Finistère), le maire, M. Ambroise X..., a donné lecture d'une lettre aux termes de laquelle M. Z... Bosser sollicitait la prise en charge par la commune de frais qu'il avait engagés pour l'entretien d'une sépulture familiale ; que Mme A... Bosser, veuve du frère de l'auteur de cette lettre, estimant que la lecture publique d'une correspondance contenant des imputations infamantes, tant pour elle-même que pour la mémoire de son défunt mari, constituait une faute dont M. X... lui devait réparation, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en omettant de rechercher si des passages de cette lettre n'étaient pas diffamatoires ou injurieux et si leur lecture publique était indispensable à la décision du conseil municipal relative à la prise en charge demandée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve A... BOSSER, née Marie-Jeanne Y..., demeurant à Mesmeur-en-Pouldreuzic (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de Monsieur Ambroise X..., maire de Pouldreuzic, domicilié à la mairie à Pouldreuzic (Finistère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme veuve A... Bosser, née Marie-Jeanne Y..., de la SCP Le Bret de de Lanouvelle, avocat de M. Ambroise X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 novembre 1987), que, lors d'une séance du conseil municipal de Pouldreuzic (Finistère), le maire, M. Ambroise X..., a donné lecture d'une lettre aux termes de laquelle M. Z... Bosser sollicitait la prise en charge par la commune de frais qu'il avait engagés pour l'entretien d'une sépulture familiale ; que Mme A... Bosser, veuve du frère de l'auteur de cette lettre, estimant que la lecture publique d'une correspondance contenant des imputations infamantes, tant pour elle-même que pour la mémoire de son défunt mari, constituait une faute dont M. X... lui devait réparation, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en omettant de rechercher si des passages de cette lettre n'étaient pas diffamatoires ou injurieux et si leur lecture publique était indispensable à la décision du conseil municipal relative à la prise en charge demandée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen n'articule pas les passages prétendument injurieux et diffamatoires sur lesquels la cour d'appel aurait omis de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve A... Bosser, née Marie-Jeanne Y..., envers M. Ambroise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
613720e2cd580146773ef2f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel