Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2cf
- Date
- 7 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 25 septembre 1986), que Mme X... a vendu aux époux C... un fonds de commerce ainsi que le droit au bail des locaux dans lesquels il était exploité et qu'un litige s'est élevé quant à la charge de réparations incombant au preneur ; qu'après avoir condamné Mme X... à payer, à ce titre, une certaine somme, la cour d'appel a décidé que les époux C... étaient tenus, conjointement, à garantir Mme X... de cette condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué à leur encontre alors que, selon le pourvoi, d'une part, en visant "toutes les charges et obligations du bail cédé" les acquéreurs ont manifesté clairement leur intention de ne supporter aucune des charges du bail nées avant leur entrée en jouissance, et, non pas seulement, celles visées par la phrase précédente, que la cour d'appel a donc violé le contrat faisant la loi des parties et, partant, l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en séparant la phrase "le tout de manière à ne donner lieu à aucun recours contre le vendeur" de la phrase précédente, et en déclarant que l'engagement pris par les époux C... de faire leur affaire personnellle de la remise des lieux dans l'état où ils se trouvaient visait l'immeuble et non le fonds, l'arrêt attaqué a également dénaturé l'intention des parties qui entendaient dégager l'acquéreur des réparations locatives antérieures à l'entrée en jouissance, réparations dont le cédant restait tenu à l'égard du bailleur ; qu'il a donc une nouvelle fois violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître une nouvelle fois ce texte, déclarer qu'un inventaire portant sur le matériel du fonds de commerce établissait l'intention de l'acquéreur de supporter les réparations locatives nées avant son entrée en jouissance, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui a passé sous silence les termes de la lettre de M. B... de Chirac indiquant que la baisse du prix de vente était motivée par l'estimation de la Banque finançant en partie l'acquisition des époux C..., a une nouvelle fois encore violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de cet écrit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur C... Daniel Alain, 2°) Madame C... Marie Jeanne née Y..., demeurant ensemble à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1°) Madame X... Paulette Marie, Louise Jeanne Z..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., 2°) Monsieur REGOUDT Jean A..., demeurant à Sangatte par Calais (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 25 septembre 1986), que Mme X... a vendu aux époux C... un fonds de commerce ainsi que le droit au bail des locaux dans lesquels il était exploité et qu'un litige s'est élevé quant à la charge de réparations incombant au preneur ; qu'après avoir condamné Mme X... à payer, à ce titre, une certaine somme, la cour d'appel a décidé que les époux C... étaient tenus, conjointement, à garantir Mme X... de cette condamnation ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué à leur encontre alors que, selon le pourvoi, d'une part, en visant "toutes les charges et obligations du bail cédé" les acquéreurs ont manifesté clairement leur intention de ne supporter aucune des charges du bail nées avant leur entrée en jouissance, et, non pas seulement, celles visées par la phrase précédente, que la cour d'appel a donc violé le contrat faisant la loi des parties et, partant, l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en séparant la phrase "le tout de manière à ne donner lieu à aucun recours contre le vendeur" de la phrase précédente, et en déclarant que l'engagement pris par les époux C... de faire leur affaire personnellle de la remise des lieux dans l'état où ils se trouvaient visait l'immeuble et non le fonds, l'arrêt attaqué a également dénaturé l'intention des parties qui entendaient dégager l'acquéreur des réparations locatives antérieures à l'entrée en jouissance, réparations dont le cédant restait tenu à l'égard du bailleur ; qu'il a donc une nouvelle fois violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître une nouvelle fois ce texte, déclarer qu'un inventaire portant sur le matériel du fonds de commerce établissait l'intention de l'acquéreur de supporter les réparations locatives nées avant son entrée en jouissance, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui a passé sous silence les termes de la lettre de M. B... de Chirac indiquant que la baisse du prix de vente était motivée par l'estimation de la Banque finançant en partie l'acquisition des époux C..., a une nouvelle fois encore violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de cet écrit ; Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté de l'acte de cession rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que les époux C... étaient tenus de garantir Mme X... de la condamnation prononcée contre elle ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers Mme X... et M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel