Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2ae
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1987), que M. Albert X..., propriétaire de parcelles de terre données en location à M. Georges X... a fait délivrer congé à celui-ci le 20 mars 1980 pour le 30 septembre 1982 et le 30 septembre 1983, date d'expiration de chaque bail ; que le fermier a contesté ces congés et demandé la prorogation des baux jusqu'au 31 janvier 1986, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans ; qu'un troisième congé a été délivré à celui-ci le 29 mars 1984 pour le 30 septembre 1986 sur le fondement de l'article 845-1 devenu L. 411-64 du Code rural ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Albert X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les deux premiers congés, alors selon le moyen, que, "selon l'article L. 411-58 du Code rural, lorsque le preneur âgé s'oppose à la reprise, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des co-preneurs d'atteindre cet âge et si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner, de nouveau congé dans les conditions de l'article L. 411-47 ; que les conditions de la reprise pour exploitation personnelle doivent donc être appréciées à la date d'expiration de la prorogation du bail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le bail a été prorogé jusqu'au 31 janvier 1986, date à laquelle le preneur à eu 65 ans ; que la cour d'appel, en annulant les congés délivrés le 20 mars 1980 pour reprise personnelle du bailleur au seul motif que le congé du 29 mars 1984 n'a pas été délivré pour le 31 janvier 1986 mais pour le 30 septembre 1986, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural, la cour d'appel ayant seulement le pouvoir de reporter la date d'effet du congé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Peronne (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème Chambre sociale), au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Rosières-en-Santerre (Somme) Chilly, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Albert X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Georges X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1987), que M. Albert X..., propriétaire de parcelles de terre données en location à M. Georges X... a fait délivrer congé à celui-ci le 20 mars 1980 pour le 30 septembre 1982 et le 30 septembre 1983, date d'expiration de chaque bail ; que le fermier a contesté ces congés et demandé la prorogation des baux jusqu'au 31 janvier 1986, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans ; qu'un troisième congé a été délivré à celui-ci le 29 mars 1984 pour le 30 septembre 1986 sur le fondement de l'article 845-1 devenu L. 411-64 du Code rural ; Attendu que M. Albert X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les deux premiers congés, alors selon le moyen, que, "selon l'article L. 411-58 du Code rural, lorsque le preneur âgé s'oppose à la reprise, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des co-preneurs d'atteindre cet âge et si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner, de nouveau congé dans les conditions de l'article L. 411-47 ; que les conditions de la reprise pour exploitation personnelle doivent donc être appréciées à la date d'expiration de la prorogation du bail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le bail a été prorogé jusqu'au 31 janvier 1986, date à laquelle le preneur à eu 65 ans ; que la cour d'appel, en annulant les congés délivrés le 20 mars 1980 pour reprise personnelle du bailleur au seul motif que le congé du 29 mars 1984 n'a pas été délivré pour le 31 janvier 1986 mais pour le 30 septembre 1986, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural, la cour d'appel ayant seulement le pouvoir de reporter la date d'effet du congé" ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la seule date de délivrance d'un troisième congé a exactement retenu que les congés aux fins de reprise pour le 30 septembre 1982 et le 30 septembre 1983 ne pouvaient produire effet en raison de la prorogation des baux jusqu'au 31 janvier 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Albert, envers M. X... Georges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel