Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef296
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse Terre, 17 novembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en revendication d'une parcelle de terre occupée par les époux Y..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel qui n'était pas liée par l'avis de l'expert a méconnu l'étendue de sa compétence en homologuant le rapport de celui-ci en raison de son impartialité et de sa compétence, sans apprécier la valeur de l'expertise violant ainsi l'article 246 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Victoire Z..., demeurant à Bourg Saint Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de Monsieur Georges Y..., 2°/ de Madame Georges Y... née X... A..., demeurant ensemble à Saint Claude (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Z..., de Me Célice, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse Terre, 17 novembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en revendication d'une parcelle de terre occupée par les époux Y..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel qui n'était pas liée par l'avis de l'expert a méconnu l'étendue de sa compétence en homologuant le rapport de celui-ci en raison de son impartialité et de sa compétence, sans apprécier la valeur de l'expertise violant ainsi l'article 246 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans violer l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, souverainement retenu que les époux Y... occupaient le terrain conformément à leur titre de propriété et que le titre invoqué par Mlle Z... ne lui permettait pas de prétendre à une possession plus importante que celle qu'elle exerçait effectivement ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en retenant que les époux Y... occupaient le terrain conformément à leur titre de propriété, alors, selon le moyen, "que d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher qui des époux Y... ou de Mlle Z... était propriétaire de la parcelle litigieuse et dans quelle proportion, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de Mlle Z... par lesquelles cette dernière faisait valoir que la vente par quatre héritiers Chacol à M. Nicolas Y... de la parcelle litigieuse alors en indivision était irrégulière tant en la forme qu'au fond, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que statuant sur l'action en revendication exercée par Mlle Z... contre les époux Y... en possession du bien revendiqué, la cour d'appel qui a souverainement retenu que son titre ne lui permettait pas de prétendre à une possession plus importante que celle qu'elle exerçait effectivement, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720e1cd580146773ef296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel