Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef28b
- Date
- 4 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MAISONS AURORE, dont le siège est à Pihen les Guines (Pas-de-Calais), la Grande Rocherie, en cassation des arrêts rendus les 15 janvier 1985 et 16 juin 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°/ Monsieur Michel A..., 2°/ Madame Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Brazzaville (République populaire du Congo), BP 141, 3°/ Monsieur Alain Y..., demeurant à Poix de Picardie (Somme), Béricourt, 4°/ Monsieur André X..., demeurant à Blériot Plage (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roger, avocat de la société Maisons aurore, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé dans son arrêt du 15 janvier 1985 que l'examen des factures permettait de déterminer que la société Maisons Aurore était intervenue non comme fournisseur de main-d'oeuvre mais pour terminer les travaux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que lors de la pose du plancher de la mezzanine, il était possible de remarquer le manque d'encastrement des solives et la mauvaise qualité de la poutre maîtresse posées antérieurement par M. X... et que l'effondrement de la toiture de la piscine était la conséquence du mauvais dimensionnement des fermes qui avaient été réalisées par la société Maisons Aurore ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons Aurore, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720e1cd580146773ef28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel