Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef287
- Date
- 2 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Bernard X..., demeurant à Nadaillac de Rouge (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 34 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter le recours formé par M. X... à la suite de sa non-inscription sur les listes électorales de la commune de Nadaillac de Rouge, le jugement attaqué se borne à retenir que l'existence d'une décision de la commission administrative n'est pas établie et que M. X... ne justifie pas avoir demandé régulièrement son inscription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... avait déposé à la mairie une demande d'inscription, et sans rechercher si cet électeur avait été omis sur les listes par suite d'une erreur matérielle ou si la commission avait rejeté la demande d'inscription sans observer les formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gourdon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cahors ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Gourdon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 23 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e1cd580146773ef287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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