Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef212
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation alors, selon le pourvoi, d'une part, que le produit de la vente d'un immeuble n'entre pas dans la liste des titres et créances énumérés de façon limitative par l'article 752 du code général des Impôts, et alors, d'autre part, que, contrairement aux exigences de ce texte, le tribunal n'a pas constaté que Mme X... ait eu la propriété ou perçu des revenus des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne ouverts au nom de son mari ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Anne-Marie Y..., demeurant ..., à Val-de-Bride (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Nancy, au profit de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, domiciliée ... (1er), et à Nancy (Meurthe-et-Moselle), chez le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, rapporteur, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y..., de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande M. Z... à l'encontre duquel il n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 30 juin 1987) que Mme X... est décédée le 5 août 1983 après avoir institué le 22 juillet 1983 Mlle Y... comme légataire universelle ; que Mme X... avait vendu le 28 juillet 1983 un immeuble dont le prix de vente a été retiré de son compte les 1er et 2 août 1983 par Mlle Y..., bénéficiaire d'une procuration, qui a acheté avec cette somme des bons anonymes ; que Mlle Y... a reçu également le 8 mai 1983, comme mandataire, le montant des livrets de caisse d'epargne de M. X... prédécédé ainsi qu'une somme de 15 000 francs retirée le 24 juillet 1983 du compte de Mme X... ; que l'administration des Impôts a réintégré ces sommes dans la déclaration de succession que Mlle Y... a contesté ces imputations devant le tribunal, sans nier avoir perçu les sommes litigieuses mais en soutenant les avoir reversées à Mme X... laquelle en aurait disposé avant son décès ; Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation alors, selon le pourvoi, d'une part, que le produit de la vente d'un immeuble n'entre pas dans la liste des titres et créances énumérés de façon limitative par l'article 752 du code général des Impôts, et alors, d'autre part, que, contrairement aux exigences de ce texte, le tribunal n'a pas constaté que Mme X... ait eu la propriété ou perçu des revenus des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne ouverts au nom de son mari ; Mais attendu que devant le tribunal Mlle Y... n'a pas soutenu l'argumentation visée au moyen et s'est bornée à alléguer qu'elle aurait remboursé les diverses sommes à Mme X... avant le décès ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720e0cd580146773ef212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel