Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef182
- Date
- 9 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie mensuelle spéciale de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 si la renonciation à la clause de non-concurrence intervient hors le délai de 15 jours suivant la notification de la rupture, l'employeur doit régler au salarié la totalité de l'indemnité compensatrice pour la période de non-concurrence soit, en l'espèce, deux années ; que la lettre libérant le salarié de la clause de non-concurrence a été reçue par lui que le 5 février 1982, soit plusieurs mois après la rupture ; que la cour d'appel, qui a déduit d'une attestation d'une agence concurrente, produite seulement en cause d'appel et par voie de notes en délibéré, que l'employeur avait prouvé, par témoignages, qu'il avait dégagé M. X... en temps opportun et verbalement de son obligation de non-concurrence, a dénaturé le document produit tardivement qui établissait tout au plus que M. X..., en période de préavis, était venu proposer ses services comme représentant à un concurrent ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), quartier Cabrières, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème Chambre sociale) au profit de la société COMPTOIR ELECTRIQUE AIXOIS C E A, dont le siège est à Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône), Zone Industrielle la Pioline, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comptoir Electrique Aixois, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'engagé le 4 janvier 1977, en qualité de conseiller technique, par le Comptoir électrique aixois, M. X..., employé à compter du 1er avril 1977 en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 15 septembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie mensuelle spéciale de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 si la renonciation à la clause de non-concurrence intervient hors le délai de 15 jours suivant la notification de la rupture, l'employeur doit régler au salarié la totalité de l'indemnité compensatrice pour la période de non-concurrence soit, en l'espèce, deux années ; que la lettre libérant le salarié de la clause de non-concurrence a été reçue par lui que le 5 février 1982, soit plusieurs mois après la rupture ; que la cour d'appel, qui a déduit d'une attestation d'une agence concurrente, produite seulement en cause d'appel et par voie de notes en délibéré, que l'employeur avait prouvé, par témoignages, qu'il avait dégagé M. X... en temps opportun et verbalement de son obligation de non-concurrence, a dénaturé le document produit tardivement qui établissait tout au plus que M. X..., en période de préavis, était venu proposer ses services comme représentant à un concurrent ; Mais attendu que, d'une part, la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées s'être expliquées contradictoirement sur les pièces retenues par les juges du fond ; que, d'autre part, sous couvert de grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Comptoir Electrique Aixois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720dfcd580146773ef182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel