Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef181
- Date
- 9 février 1989
(sur le 1er moyen) contrat de travail, rupturedémission pour convenance personnelleportéeconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... René, demeurant à Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne), Lotissement "Le Coudeau", Bassillac, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale - 2e section), au profit de la société anonyme AVENIR PUBLICITE, dont le siège est à Paris Cédex (09), BP 705 09, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Avenir Publicité, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 1986) que M. X... a été engagé, par la société Avenir Publicité, en qualité d'attaché commercial par contrat du 16 novembre 1977 précisant que le salarié devrait traiter en qualité de mandataire salarié, avec une clientèle qui lui serait désignée au préalable, et que sa rémunération serait composée d'un fixe mensuel, d'un intéressement sur le chiffre d'affaires direct et de primes locatives, avec garantie d'une rémunération globale annuelle égale au salaire minimum conventionnel de son coefficient multiplié par 13 ; que par lettre du 20 avril 1983, M. X... a démissionné de son emploi pour convenance personnelle, avec un préavis de 2 mois ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait démissionné, alors, selon le moyen, d'une part qu'il appartenait à la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux moyens développés par le salarié de viser ces moyens exposant que M. X... avait été convoqué, quelques jours avant l'envoi de sa lettre de démission, par son supérieur lequel avait indiqué qu'il avait été décidé de lui retirer la gestion d'un important client, l'agence Raynal pour la confier à l'un de ses collègues, que M. X... avait refusé et qu'il lui avait été précisé que la société ne reviendrait pas sur sa décision, qu'il lui fallait s'incliner ou se démettre, que cette circonstance non contestée par la société, a été établie par le jugement du conseil de prud'hommes, que l'entretien a été confirmé par la société dans la lettre adressée à M. X... le 22 avril 1983 pour lui confirmer la suppression de l'agence Raynal ; alors, d'autre part, qu'il est en droit indifférent que M. X... ait indiqué qu'il démissionnait pour convenance personnelle, s'agissant d'une formule de style dépourvue de toute portée ; qu'il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que la volonté de démissionner de M. X... était réelle, c'est-à-dire libre, éclairée, et non équivoque, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Mais attendu d'une part qu'aucun texte de loi ne détermine sous qu'elle forme la mention des moyens doit être faite ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succintement, des énonciations de la décision ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait démissionné pour convenance personnelle, la cour d'appel a retenu que la suppression de l'agence Raynal et la réduction de 3 à 2 % de la commission ne constituaient pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a procédé à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la commission de M. X... sur les commandes passées par l'agence Raynal réduite de 3 % à 2 % ne constituait pas une modification substantielle du contrat, alors, selon le moyen, que la réduction de la commission imposée par la société Avenir Publicité n'était pas de 3 % à 2 % mais de 5 % à 2 % ; que ceci n'étant une erreur matérielle, confirme que la cour d'appel a totalement ignoré les conclusions de M. X... dans lesquelles figuraient à trois reprises le taux de 5 % et qui mentionnaient que cette diminution de commission entraînait pour lui une perte financière de l'ordre de 60 000 francs par an ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, a dénaturé les "moyens de preuves et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion une constatation de fait par la cour d'appel ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613720dfcd580146773ef181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel