Cour de Cassation · civ2 — 23 février 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef151
- Date
- 23 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours que M. René X... avait formé contre la décision de la commission administrative de la commune de Dompierre-sur-Charente (Charente-Maritime) qui l'avait radié de la liste électorale de cette commune, aux motifs que, selon les documents versés par lui aux débats, il n'était inscrit au rôle des contributions directes communales que depuis 1985, soit depuis moins de cinq ans, alors qu'il produit, au soutien de son pourvoi, un extrait du rôle des contributions foncières de l'année 1984 sur lequel il figure ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... René, demeurant à Chaniers (Charente-Maritime), Les Combes de Saint-Sauvant, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Saintes, en matière électorale le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours que M. René X... avait formé contre la décision de la commission administrative de la commune de Dompierre-sur-Charente (Charente-Maritime) qui l'avait radié de la liste électorale de cette commune, aux motifs que, selon les documents versés par lui aux débats, il n'était inscrit au rôle des contributions directes communales que depuis 1985, soit depuis moins de cinq ans, alors qu'il produit, au soutien de son pourvoi, un extrait du rôle des contributions foncières de l'année 1984 sur lequel il figure ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement ni des productions, que le document invoqué à l'appui du pourvoi ait été soumis au juge du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 1989
Référence
613720decd580146773ef151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel