Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef14b
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 30 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de Mlle Y... contre la décision administrative qui l'avait radiée des listes électorales de la commune de Condé-sur-Seulles, alors qu'elle aurait acquis ses droits électoraux dans cette commune, où elle serait copropriétaire d'un immeuble dont elle paierait les impôts, et où elle conserverait des attaches affectives ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Annabelle, demeurant Saint-Gabriel Brecy à Creully (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit de Madame Monique de X..., demeurant Conde-sur-Seulles à Bayeux (Calvados), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 30 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de Mlle Y... contre la décision administrative qui l'avait radiée des listes électorales de la commune de Condé-sur-Seulles, alors qu'elle aurait acquis ses droits électoraux dans cette commune, où elle serait copropriétaire d'un immeuble dont elle paierait les impôts, et où elle conserverait des attaches affectives ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mlle Y... n'a plus ni domicile ni résidence dans la commune, et qu'elle ne paie les contributions communales qu'en qualité d'indivisaire sans être inscrite au rôle à titre personnel ; que de ces énonciations, le tribunal a justement déduit que Mlle Y... ne remplissait plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720decd580146773ef14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel