Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef135
- Date
- 2 mai 1989
contrats et obligationscausedéterminationreconnaissance de dettehonoraires et frais
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., docteur en médecine, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de : 1°) la SCP GROUP CONSULT, dont le siège est à Le Cannet (Alpes-Maritimes), ... Elysée, 2°) Monsieur X..., syndic, demeurant Mougins (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCP Group Consult, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCP Group Consult et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par écrit du 14 juin 1984, M. Patrick Y... a reconnu devoir à la société civile professionnelle Groupe Consult la somme de 123 992,75 francs, au titre de ses honoraires et frais pour la période de mai 1983 à la date de l'acte ; qu'il était précisé qu'il avait précédemment souscrit au profit de Groupe Consult cinq billets à ordre dont les montants respectifs représentaient, au total, la somme précitée ; que Groupe Consult a assigné M. Y... en paiement de la même somme ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1987) d'avoir accueilli cette demande sans rechercher, d'une part, si les billets à ordre et la reconnaissance de dette subséquente n'étaient pas sans cause pour avoir été souscrits en paiement d'honoraires qui n'étaient pas dus et sans répondre, d'autre part, aux conclusions par lesquelles il soutenait que les seules diligences que Groupe Consult était en mesure d'établir ne justifiaient pas les honoraires réclamés, qu'il convenait de réduire à 10 000 francs ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que les billets à ordre et la reconnaissance de dette avaient pour cause les honoraires et frais de Groupe Consult pour la période du 3 mai 1983 au 14 juin 1984, date de la reconnaissance de dette et qu'en signant cet acte, M. Y... avait nécessairement admis que les diligences déjà effectuées par Groupe Consult justifiaient le paiement de la somme précitée, de sorte qu'il ne pouvait ultérieurement prétendre le contraire ; que, par ce motif qui répond aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720decd580146773ef135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel