Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef125
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1987), que la Société d'informatique et de gestion (SIG) a commandé à la société Bisoft informatique (société Bisoft) un micro-ordinateur et son système d'exploitation ainsi qu'un progiciel de comptabilité conçu par la société Gestinfo et édité par la société Life boat France (société Life boat) ; que le fonctionnement de l'ensemble s'étant avéré défectueux, la SIG a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, demandé, en invoquant la garantie due à raison des défauts de la chose vendue par la société Bisoft en sa qualité de vendeur, la résolution de la vente et des dommages-intérêts ; qu'elle a également demandé que la société Life boat soit condamnée à l'indemniser ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Bisoft, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bisoft fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix à la SIG, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve d'un lien de causalité entre le vice et le dommage allégué incombe à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Bisoft a omis de vérifier la compatibilité entre le progiciel et l'ordinateur et constate que la cause du dommage réside "vraisemblablement" dans la juxtaposition dans l'ensemble informatique d'éléments d'origine hétéroclite et incompatibles entre eux, ce qui impliquait un doute sur les origines du dommage ; que la cour d'appel, en prononçant la résolution de la vente aux torts de la société Bisoft, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à celle-ci et le dommage et a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Bisoft avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'elle n'avait servi que d'intermédiaire et qu'elle n'avait ni recommandé ni garanti le fonctionnement du progiciel sur l'ordinateur, lequel avait été installé par la société Gestinfo ; que la cour d'appel, qui relève qu'il incombait à la société Bisoft de vérifier la compatibilité entre les éléments du système informatique, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas caractérisé la faute de celle-ci ; que la cour d'appel, en condamnant la société Bisoft à garantir les vices cachés du matériel informatique, lequel n'avait pas été livré en sa totalité par elle, a violé les articles 1641 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute commise par l'acquéreur peut décharger le fournisseur de la responsabilité qui pèse sur lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'acheteur a choisi la marque des éléments composant le système informatique et que le dommage résulterait d'une incompatibilité entre ces éléments, ce qui excluait toute responsabilité du fournisseur dudit matériel ; que la cour d'appel, en estimant que la société Bisoft, qui n'avait pas choisi la marque des éléments du matériel, était tenue de garantir l'installation en son entier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1641 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SIG : Attendu que la SIG fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité dirigée contre la société Life boat, alors, selon le pourvoi, que l'éditeur d'un progiciel ne peut, sans manquer à son devoir d'information loyale vis-à-vis de sa clientèle éventuelle, et, par conséquent, sans commettre une faute civile, indiquer que son progiciel s'adapte parfaitement à la plupart des micro-ordinateurs du marché et s'abstenir de préciser que la compatibilité de ce progiciel avec des micro-ordinateurs de telle ou telle marque n'est pas certaine ou n'a pas été vérifiée ; qu'en estimant que la société Life boat France n'a pas commis de faute, quand il ressort de ses constatations à la fois que la publicité du progiciel édité par la société Life boat France le décrivait comme parfaitement adapté à la plupart des micro-ordinateurs du marché, et qu'il n'est pas certain que ce même progiciel soit compatible avec le micro-ordinateur vendu par la société Bisoft, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BISOFT INFORMATIQUE, dont le siège est sis ... à Courbevoie-La Défense (Hauts-de-Seine), représentée par sa gérante, Madame X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°/ La SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE GESTION (SIG), dont le siège est sis ... (2e), 2°/ La société LIFE BOAT FRANCE, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La Société d'informatique et de gestion (SIG), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bisoft informatique, de Me Capron, avocat de la Société d'informatique et de gestion (SIG), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Bisoft, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1987), que la Société d'informatique et de gestion (SIG) a commandé à la société Bisoft informatique (société Bisoft) un micro-ordinateur et son système d'exploitation ainsi qu'un progiciel de comptabilité conçu par la société Gestinfo et édité par la société Life boat France (société Life boat) ; que le fonctionnement de l'ensemble s'étant avéré défectueux, la SIG a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, demandé, en invoquant la garantie due à raison des défauts de la chose vendue par la société Bisoft en sa qualité de vendeur, la résolution de la vente et des dommages-intérêts ; qu'elle a également demandé que la société Life boat soit condamnée à l'indemniser ; Attendu que la société Bisoft fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix à la SIG, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve d'un lien de causalité entre le vice et le dommage allégué incombe à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Bisoft a omis de vérifier la compatibilité entre le progiciel et l'ordinateur et constate que la cause du dommage réside "vraisemblablement" dans la juxtaposition dans l'ensemble informatique d'éléments d'origine hétéroclite et incompatibles entre eux, ce qui impliquait un doute sur les origines du dommage ; que la cour d'appel, en prononçant la résolution de la vente aux torts de la société Bisoft, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à celle-ci et le dommage et a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Bisoft avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'elle n'avait servi que d'intermédiaire et qu'elle n'avait ni recommandé ni garanti le fonctionnement du progiciel sur l'ordinateur, lequel avait été installé par la société Gestinfo ; que la cour d'appel, qui relève qu'il incombait à la société Bisoft de vérifier la compatibilité entre les éléments du système informatique, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas caractérisé la faute de celle-ci ; que la cour d'appel, en condamnant la société Bisoft à garantir les vices cachés du matériel informatique, lequel n'avait pas été livré en sa totalité par elle, a violé les articles 1641 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute commise par l'acquéreur peut décharger le fournisseur de la responsabilité qui pèse sur lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'acheteur a choisi la marque des éléments composant le système informatique et que le dommage résulterait d'une incompatibilité entre ces éléments, ce qui excluait toute responsabilité du fournisseur dudit matériel ; que la cour d'appel, en estimant que la société Bisoft, qui n'avait pas choisi la marque des éléments du matériel, était tenue de garantir l'installation en son entier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la vente litigieuse portait non seulement sur le micro-ordinateur et son système d'exploitation mais aussi sur le progiciel, l'ensemble ayant été livré et installé par la société Bisoft, et que n'étaient contestés ni la réalité du vice affectant la chose vendue, ni le fait que ce vice la rendait impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'obligation de garantie s'imposant à la société Bisoft en sa qualité de vendeur en raison des anomalies de fonctionnement apparues, n'avait pas à caractériser la faute de cette société ni son lien de causalité avec le dommage subi par l'acquéreur ; que, n'ayant pas imputé à faute à celui-ci l'incompatibilité présumée des éléments composant l'installation litigieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, n'encourt, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SIG : Attendu que la SIG fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité dirigée contre la société Life boat, alors, selon le pourvoi, que l'éditeur d'un progiciel ne peut, sans manquer à son devoir d'information loyale vis-à-vis de sa clientèle éventuelle, et, par conséquent, sans commettre une faute civile, indiquer que son progiciel s'adapte parfaitement à la plupart des micro-ordinateurs du marché et s'abstenir de préciser que la compatibilité de ce progiciel avec des micro-ordinateurs de telle ou telle marque n'est pas certaine ou n'a pas été vérifiée ; qu'en estimant que la société Life boat France n'a pas commis de faute, quand il ressort de ses constatations à la fois que la publicité du progiciel édité par la société Life boat France le décrivait comme parfaitement adapté à la plupart des micro-ordinateurs du marché, et qu'il n'est pas certain que ce même progiciel soit compatible avec le micro-ordinateur vendu par la société Bisoft, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'incompatibilité du progiciel édité par la société Life boat avec le micro-ordinateur vendu par la société Bisoft n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui en a retenu que la faute reprochée à la société Life boat n'était pas établie, a, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société Bisoft informatique que le pourvoi provoqué de la Société d'informatique et de gestion ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel