Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef124
- Date
- 18 avril 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 octobre 1986), que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne (la chambre de commerce) a reçu, par arrêté ministériel du 30 juillet 1969, la concession et l'exploitation des installations d'un outillage public au port de Bastia, aux clauses et conditions d'un cahier des charges annexé à l'arrêté ; que la société Corsica Ferries, compagnie de navigation, ayant refusé le paiement de la "taxe d'usage" dont le cahier des charges et son avenant approuvé par un arrêté préfectoral du 16 avril 1980 prévoient la perception pour les passagers et les véhicules embarquant ou débarquant à Bastia, la chambre de commerce a assigné la société Sogedis Voyages, représentant la société Corsica Ferries en paiement des taxes exigibles au titre des années 1980 et 1982 ; Attendu que la société Sogedis reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en paiement de ces taxes alors, selon le pourvoi, que, de première part, l'article 2 du cahier des charges pose le principe de l'usage facultatif des installations concédées ; que son article 31 bis non abrogé prévoit que la taxe d'usage pour l'utilisation des gares maritimes est due par les passagers empruntant la gare maritime soit à l'embarquement soit au débarquement ; que son avenant n'a pas dérogé à ces principes en ce qu'il a crée une taxe à percevoir pour l'utilisation des terre-pleins par les véhicules de touristes débarquant ou embarquant ; qu'en affirmant que ces taxes étaient destinées à rétribuer la seule mise à disposition et non l'utilisation effective des installations concédées, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le cahier des charges de la concession tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1969, ainsi que son avenant approuvé par l'arrêté préfectoral du 16 avril 1980 ; alors que, de deuxième part, liées à l'utilisation effective des installations concédées, les taxes de l'espèce constituaient des redevances, contre-partie d'un service rendu aux usagers, et non des taxes au sens fiscal du terme dont seule la loi aurait pu autoriser la perception ; qu'en leur attribuant le caractère de véritables taxes para-fiscales, dues indépendamment de l'utilisation effective des installations concédées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; alors que, de troisième part, elle faisait valoir que le téléphone et les sanitaires étaient publics, que le change était exploité par un tiers exerçant son commerce dans une installation propre et ambulante, tandis que les contrôles de police et de douane étaient opérés inopinément sur les voies publiques de circulation ; qu'en n'expliquant pas comment les passagers pouvaient être redevables de taxes à raison de leur assujettissement à un service public administratif, de surcroit, exécuté en dehors des ouvrages concédés, ou de l'utilisation d'installations qui soit ne leur étaient pas réservées, soit étaient exploitées par des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 31 bis du cahier des charges de la concession ; alors que, de quatrième part, elle objectait encore que la quasi totalité de ses passagers voyageaient avec leur véhicule de sorte qu'au débarquement ils quittaient le port sans s'arrêter un instant ; qu'en ne reherchant pas s'il convenait au moins de distinguer quant à l'utilisation de la gare maritime selon qu'il s'agissait de l'embarquement ou du débarquement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles susvisés ; et alors que, enfin, l'utilisation des terre-pleins de stationnement n'est pas plus obligatoire que celle de la gare maritime ; qu'en affirmant que la taxe de stationnement des véhicules était due du chef d'une utilisation nécessaire des terre-pleins, au lieu de constater l'existence d'une utilisation effective de ces ouvrages, au moins au débarquement, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'avenant au cahier des charges de la concession ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOGEDIS VOYAGES prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la Corsica Ferries, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia Corte Balagne, dont le siège social est à Bastia (Corse), Hôtel Consulaire, nouveau port, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sogedis Voyages, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bastia Corte Balagne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 octobre 1986), que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne (la chambre de commerce) a reçu, par arrêté ministériel du 30 juillet 1969, la concession et l'exploitation des installations d'un outillage public au port de Bastia, aux clauses et conditions d'un cahier des charges annexé à l'arrêté ; que la société Corsica Ferries, compagnie de navigation, ayant refusé le paiement de la "taxe d'usage" dont le cahier des charges et son avenant approuvé par un arrêté préfectoral du 16 avril 1980 prévoient la perception pour les passagers et les véhicules embarquant ou débarquant à Bastia, la chambre de commerce a assigné la société Sogedis Voyages, représentant la société Corsica Ferries en paiement des taxes exigibles au titre des années 1980 et 1982 ; Attendu que la société Sogedis reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en paiement de ces taxes alors, selon le pourvoi, que, de première part, l'article 2 du cahier des charges pose le principe de l'usage facultatif des installations concédées ; que son article 31 bis non abrogé prévoit que la taxe d'usage pour l'utilisation des gares maritimes est due par les passagers empruntant la gare maritime soit à l'embarquement soit au débarquement ; que son avenant n'a pas dérogé à ces principes en ce qu'il a crée une taxe à percevoir pour l'utilisation des terre-pleins par les véhicules de touristes débarquant ou embarquant ; qu'en affirmant que ces taxes étaient destinées à rétribuer la seule mise à disposition et non l'utilisation effective des installations concédées, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le cahier des charges de la concession tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1969, ainsi que son avenant approuvé par l'arrêté préfectoral du 16 avril 1980 ; alors que, de deuxième part, liées à l'utilisation effective des installations concédées, les taxes de l'espèce constituaient des redevances, contre-partie d'un service rendu aux usagers, et non des taxes au sens fiscal du terme dont seule la loi aurait pu autoriser la perception ; qu'en leur attribuant le caractère de véritables taxes para-fiscales, dues indépendamment de l'utilisation effective des installations concédées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; alors que, de troisième part, elle faisait valoir que le téléphone et les sanitaires étaient publics, que le change était exploité par un tiers exerçant son commerce dans une installation propre et ambulante, tandis que les contrôles de police et de douane étaient opérés inopinément sur les voies publiques de circulation ; qu'en n'expliquant pas comment les passagers pouvaient être redevables de taxes à raison de leur assujettissement à un service public administratif, de surcroit, exécuté en dehors des ouvrages concédés, ou de l'utilisation d'installations qui soit ne leur étaient pas réservées, soit étaient exploitées par des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 31 bis du cahier des charges de la concession ; alors que, de quatrième part, elle objectait encore que la quasi totalité de ses passagers voyageaient avec leur véhicule de sorte qu'au débarquement ils quittaient le port sans s'arrêter un instant ; qu'en ne reherchant pas s'il convenait au moins de distinguer quant à l'utilisation de la gare maritime selon qu'il s'agissait de l'embarquement ou du débarquement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles susvisés ; et alors que, enfin, l'utilisation des terre-pleins de stationnement n'est pas plus obligatoire que celle de la gare maritime ; qu'en affirmant que la taxe de stationnement des véhicules était due du chef d'une utilisation nécessaire des terre-pleins, au lieu de constater l'existence d'une utilisation effective de ces ouvrages, au moins au débarquement, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'avenant au cahier des charges de la concession ; Mais attendu que le cahier des charges contenant les clauses et conditions auxquelles "l'établissement et l'exploitation d'un outillage public au port de Bastia" avaient été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne et l'avenant le modifiant ont été approuvés par arrêtés ministériels du 30 juillet 1969 et 16 avril 1980 qui leur ont conféré un caractère règlementaire ; que c'est par l'interprétation nécessaire du cahier des charges et de son avenant, sans méconnaître la portée de ceux-ci, ni l'étendue de ses pouvoirs, que la cour d'appel a retenu, eu égard à la proximité des postes d'accostage, des terre-pleins à la disposition des usagers et des autres installations de la gare maritime, que les taxes exigibles, en même temps que le prix de passage des voyageurs et des conducteurs de véhicules, étaient destinées à rétribuer non pas l'utilisations effectives des terre-pleins ou autres installations, mais leur mise à la disposition des passagers et conducteurs de véhicules lors de leur embarquement ou débarquement, peu important dès lors les circonstances particulières propres à sa clientèle invoquées par la société Corsica Ferries ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogedis Voyages, envers la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel