Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef122
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 août 1987), que la société Sofradis, qui a acheté à la société Thermes Adour une certaine quantité d'eau de source "Dax Pampara" mise en bouteilles, a refusé de payer le prix convenu au prétexte que certaines des livraisons étaient défectueuses et que l'eau, altérée, était impropre à son usage ; Attendu que pour condamner la société Sofradis à payer la totalité du prix convenu, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Sofradis, dans le cadre d'une vente de marchandises et en l'absence de garantie conventionnelle, de se soumettre aux règles édictées par les articles 1641 et suivants du Code civil et que, notamment, il lui appartenait d'établir le vice de l'eau qui lui a été vendue et livrée par la société Thermes Adour ; que le principe est que le vice doit être antérieur à la livraison... ; que la société Sofradis n'établit le vice éventuel que bien après la livraison après plusieurs semaines de stockage sur les quais de départ et d'arrivée et de transport dans des conditions non précisées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sofradis fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination normale et propre à l'usage à laquelle elle est destinée ; qu'il lui incombe, dès lors qu'est établi le défaut de conformité, de prouver que la chose était conforme le jour de la vente ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si le vendeur professionnel avait satisfait à son obligation de preuve et, par suite, de délivrance ; qu'en s'abstenant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1315 et 1603 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOFRADIS, société à responsabilité limitée agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur X..., domicilié en cette qualité au siège social à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987, par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée THERMES ADOUR, dont le siège est à Dax (Landes), boulevard des Sports, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Sofradis, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Thermes Adour, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 août 1987), que la société Sofradis, qui a acheté à la société Thermes Adour une certaine quantité d'eau de source "Dax Pampara" mise en bouteilles, a refusé de payer le prix convenu au prétexte que certaines des livraisons étaient défectueuses et que l'eau, altérée, était impropre à son usage ; Attendu que pour condamner la société Sofradis à payer la totalité du prix convenu, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Sofradis, dans le cadre d'une vente de marchandises et en l'absence de garantie conventionnelle, de se soumettre aux règles édictées par les articles 1641 et suivants du Code civil et que, notamment, il lui appartenait d'établir le vice de l'eau qui lui a été vendue et livrée par la société Thermes Adour ; que le principe est que le vice doit être antérieur à la livraison... ; que la société Sofradis n'établit le vice éventuel que bien après la livraison après plusieurs semaines de stockage sur les quais de départ et d'arrivée et de transport dans des conditions non précisées ; Attendu que la société Sofradis fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination normale et propre à l'usage à laquelle elle est destinée ; qu'il lui incombe, dès lors qu'est établi le défaut de conformité, de prouver que la chose était conforme le jour de la vente ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si le vendeur professionnel avait satisfait à son obligation de preuve et, par suite, de délivrance ; qu'en s'abstenant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1315 et 1603 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'altération de l'eau au moment de la livraison n'était pas établie, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait aucun défaut de conformité, a procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Sofradis à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société à responsabilité limitée Thermes Adour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel