Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef11d
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Fusibles du Lac, fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée du chef de sa demande tendant au remboursement d'une somme représentant le montant d'un crédit documentaire ouvert par la banque, sur les instructions de la société Fusibles du Lac, au bénéfice d'une société Sun Fuse et payé à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état du crédit documentaire comportant des réserves, la banque se devait d'attendre la levée de celles-ci ; qu'en déduisant de la seule attitude prétendument passive de la société Fusibles du Lac son acceptation pour la levée des réserves, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation, ainsi que les articles 14 des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se fondant sur un télex de la société Sétas d'où il ne ressort pas expressément que les réserves avaient été levées, et, sans préciser en toute hypothèse si cette société était habilitée à lever lesdites réserves aux lieu et place de la société Fusibles du Lac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FUSIBLES DU LAC, dont le siège social est ... à L'X... Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... à L'X... Adam (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roger, avocat de la société Fusibles du Lac, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987) que la société Fusibles du Lac, titulaire d'un compte ouvert dont les livres de la Société Générale (la banque), a assigné celle-ci en réparation des préjudices causés par diverses fautes qu'elle lui reprochait d'avoir commises dans la gestion de ce compte ; Attendu que la société Fusibles du Lac, fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée du chef de sa demande tendant au remboursement d'une somme représentant le montant d'un crédit documentaire ouvert par la banque, sur les instructions de la société Fusibles du Lac, au bénéfice d'une société Sun Fuse et payé à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état du crédit documentaire comportant des réserves, la banque se devait d'attendre la levée de celles-ci ; qu'en déduisant de la seule attitude prétendument passive de la société Fusibles du Lac son acceptation pour la levée des réserves, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation, ainsi que les articles 14 des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se fondant sur un télex de la société Sétas d'où il ne ressort pas expressément que les réserves avaient été levées, et, sans préciser en toute hypothèse si cette société était habilitée à lever lesdites réserves aux lieu et place de la société Fusibles du Lac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Fusibles du Lac ne démontrait pas qu'elle avait interdit à la banque de payer le crédit documentaire ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fusibles du Lac reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement d'une somme représentant le montant d'un crédit documentaire ouvert par la banque, sur les instructions de la société Fusibles du Lac, au bénéfice d'une société Artron et payé à celle-ci, tandis que la marchandise, qui n'avait pu être dédouanée, était retournée à l'expéditeur, alors, selon le pourvoi, que l'erreur de la banque avait entraîné un dépassement des frais et l'impossibilité consécutive de dédouaner la marchandise qui avait été retournée au fournisseur dont le compte avait été crédité du montant de la somme dont la société Fusibles du Lac demandait le remboursement ; qu'en énonçant cependant que le lien de causalité entre cette erreur et le préjudice invoqué n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que l'erreur commise par la banque dans le libellé du document nécessaire à l'établissement du crédit documentaire avait entraîné l'impossibilité de dédouaner la marchandise ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fusibles du Lac à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef11d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel