Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef10c
- Date
- 18 avril 1989
procedure civilesursis à statuerquestion préjudicielleacte administratifexception tirée de la validité ou de l'interprétation d'un acte individuelcaractère sérieuxradiodiffusiontélévision
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPOT PRODUCTION, dont le siège est sis ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de : 1°/ L'association RADIO NORD ESSONNE, dont le siège est sis ... (Essonne), 2°/ L'association CANAL 102, dont le siège est sis boîte postale 127 à Evry (Essonne), 3°/ L'ASSOCIATION POUR LA MUSIQUE, L'INFORMATION, LA DANSE, L'ART, LA LITTERATURE, L'ENSEIGNEMENT ET LE SPORT, dont le siège est sis en l'hôtel de ville à Dourdan (Essonne), 4°/ La société pour l'expression LE HUREPOIX, dont le siège est sis ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Spot production, de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'association Radio Nord Essonne, de l'association Canal 102 et de l'Association pour la musique, l'information, la danse, l'art, la littérature, l'enseignement et le sport, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 23 décembre 1983, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a retiré l'autorisation d'émettre à une radio privée exploitée par la société Spot production, mais que celle-ci a continué ses émissions ; que l'association Radio Nord Essonne, l'Association pour la musique, l'information, la danse, l'art, la littérature, l'enseignement et le sport, ainsi que l'association Canal 102, ont demandé au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, l'arrêt des émissions ; que, par arrêt du 11 juin 1986, la cour d'appel retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, a accueilli la demande ; que cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 avril 1988 ; que l'association Radio Nord Essonne, l'Association pour la musique, l'information, la danse, l'art, la littérature, l'enseignement et le sport, ainsi que l'association Canal 102, ont assigné la société Spot production en liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 juin 1986 et en réitération de l'interdiction d'émettre par voie hertzienne des programmes radiophoniques sous peine d'une astreinte de 50 000 francs par jour où une infraction est constatée ; que la société Spot production a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi qui lui était soumis ; Attendu que la société Spot production reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 juin 1987) d'avoir liquidé l'astreinte antérieure à 19 000 francs et d'avoir fait droit à la nouvelle demande d'astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une contestation touchant au fond du droit, surtout lorsqu'elle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur l'interprétation et la validité des décisions de la Haute Autorité ; qu'en décidant autrement, elle a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant l'article 13 du décret des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le juge des référés aurait dû rechercher si le recours administratif pendant ne présentait pas un caractère sérieux et ne portait pas sur une question dont la solution était nécessaire au règlement du fond du litige ; Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que la juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée une exception tirée de l'interprétation ou de la validité d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énonce que l'objet de l'instance dont elle est saisie n'est pas de se prononcer de nouveau sur les données de la cause telles que retenues et sanctionnées par l'arrêt du 11 juin 1986 mais seulement de constater si ses prescriptions ont été enfreintes et de liquider l'astreinte ; que, par ces motifs, la cour d'appel a nécessairement estimé que la demande de sursis à statuer n'avait pas lieu d'être accueillie ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720decd580146773ef10c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel