Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0e3
- Date
- 14 mars 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialescondamnationmontantinsuffisance d'actif à la date d'ouverture dde la procédureconstatation suffisanterèglement judiciaire ou liquidation des bienscaspoursuite dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitairefaillite personnelle et autres sanctionscas obligatoireimprudences inexcusablesinfractions graves aux règles et usages du commerceappréciation souverainecas facultatifnon déclaration de la cessation de paiement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur MOYAUX X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°/ Madame MOYAUX X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de Monsieur A..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PRESTATIONS ET DEPOT DE CHAUSSURES (PDC), et domicilié rue Jacques Le Caron à Arras (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A... pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Prestations et Dépôt de Chaussures (PDC), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 mars 1987) d'avoir condamné M. et Mme Y... (les époux Y...), respectivement président et administrateur de la société Prestations dépôts chaussures (la société), mise en réglement judiciaire le 16 décembre 1983, au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif de cette société alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas constaté qu'au moment où elle statuait, l'insuffisance d'actif était supérieure au montant de la condamnation prononcée, dont elle n'a même pas précisé le montant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que les premiers juges ayant condamné les époux Y... à payer la totalité de l'insuffisance d'actif constatée à la date de l'ouverture du réglement judiciaire, sans chiffrer eux-mêmes le montant de cette somme, la cour d'appel a constaté que l'existence de cette insuffisance d'actif, dont le jugement avait fourni une évaluation provisoire non contestée par les dirigeants, était toujours certaine à la date de l'arrêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le réglement judiciaire personnel de M. Y..., président du conseil d'administration de la société, alors, selon le pourvoi, que la seule constatation de l'augmentation de salaire intervenue dans le dernier mois de l'activité de la société ne pouvait suffire à caractériser la poursuite abusive de l'activité dans l'intérêt personnel du dirigeant ; que la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une décision motivée, que M. Y... avait poursuivi dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en déclarant personnellement M. Y... en liquidation des biens ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la faillite personnelle des époux Y... alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel devait expliquer sur quels griefs précis elle fondait sa condamnation, et ne pouvait renvoyer simplement à l'ensemble de sa motivation antérieure ou se contenter d'affirmations pures et simples, sans les étayer par des faits précis ; d'où un manque de base légale au regard de l'article 106 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que, lorsque les époux Y... ont déposé leur bilan, l'état de cessation des paiements existait depuis plus de 15 jours ; d'où un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir, par une décision motivée, retenu que les fautes et négligences à l'analyse desquelles elle venait de procéder étaient constitutives d'imprudences inexcusables et d'infractions graves aux règles et usages du commerce, et relevé que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée par le jugement d'ouverture du réglement judiciaire au 1er janvier 1983, faisant ainsi ressortir que le dépôt de bilan effectué le 15 décembre 1983 n'était pas intervenu dans les quinze jours de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 106 à 108 de la même loi en prononçant la faillite personnelle des époux Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720decd580146773ef0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel