Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0e2
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boulogne distribution, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société Parfums CACHAREL, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne distribution, de Me Ryziger, avocat de la société Parfums Cacharel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Atendu que selon l'arrêt attaqué la société Parfums Cacharel (société Cacharel), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne Distribution, Centre Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de produits Cacharel ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Boulogne distribution avait mis en vente des produits en méconnaissance du réseau de distribution sélective des parfums de la société Cacharel et en laissant visible sur les emballages une mention indiquant que les articles ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés, la cour d'appel, pour accueillir la demande, retient par motifs propres et adoptés que la société Boulogne distribution n'établit pas que ce réseau était illégal et qu'au contraire la cour d'appel n'avait pas à apprécier la légalité de ces contrats, que le système de distribution sélective était en usage depuis de nombreuses années pour la parfumerie de prestige et qu'il était reconnu par des instances nationales et internationales ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Cacharel, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence relative à des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'apel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1986 (n° 4536/85), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Parfums Cacharel, envers la société Boulogne distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720decd580146773ef0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel