Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0dd
- Date
- 14 mars 1989
mandatmandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandatairedéfinitionmandat de vendre des volailles moyennant une commissionliberté pour le mandataire de vendre pour d'autres commettantsexistence d'un mandat d'intérêt commun (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née C... I..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée DEBIEN, dont le siège social est à Saint-Martin des Noyers, Les Essarts (Vendée), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. G..., H..., X..., E..., J..., D... F..., B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z..., née I..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Debien, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 juillet 1987), que la société Debien a accepté la proposition que lui a faite, par lettre du 26 octobre 1970, Mme Z... de vendre, en qualité de mandataire, les volailles de cette société, moyennant une commission, tout en conservant ses frais à sa charge ; que, le 4 février 1985, la société Debien a notifié à Mme Z... la rupture de leurs relations commerciales à la suite de leur désaccord sur le prix des produits vendus ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la qualification de mandat d'intérêt commun donnée par elle au contrat et de l'avoir déboutée de sa demande d'une indemnité en raison de la rupture abusive de ce contrat, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'inscription au registre du commerce comme commissionnaire de marchandises n'interdit pas au commissionnaire de conclure un mandat d'intérêt commun avec un fournisseur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 94 du Code de commerce ainsi que les articles 1984 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, la prise en charge des frais de la mission confiée à une personne n'est pas un critère permettant d'exclure la qualification de mandat d'intérêt commun, pas plus que le fait qu'elle agisse en son nom, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil, et alors qu'enfin, l'absence de clause d'exclusivité figurant au contrat n'exclut pas davantage la qualification de mandat d'intérêt commun ; qu'en se fondant sur des critères juridiques erronés, au lieu de rechercher essentiellement si le mandataire et le mandant n'avaient pas l'un et l'autre un intérêt personnel à l'exécution du mandat, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... intervenait auprès de la clientèle pour plusieurs fournisseurs en l'orientant sur celui qui consentait le prix le plus modéré et qu'elle revendiquait la liberté de vendre pour d'autres commettants "plus adaptés à la situation commerciale", la cour d'appel a pu retenir que les parties n'étaient pas liées par un mandat d'intérêt commun ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle de libre révocabilité posée par l'article 2004 du Code civil est inapplicable au mandat d'intérêt commun qui ne peut être rompu sans délai ni préavis que pour une cause légitime caractérisée par une inexécution par le mandataire de ses obligations contractuelles, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, statuer comme elle l'a fait sans constater que Mme Z... se serait engagée, d'une part, à diffuser les tarifs de la société auprès de tous ses clients, d'autre part, à ne pas proposer à la société d'affaires traitées à un tarif différent, et, alors, d'autre part, que la cour d'appel a certes constaté l'existence d'un désaccord des parties sur l'étendue du mandat, quant au point de savoir si la mandataire avait ou non le pouvoir de négocier les prix avec sa clientèle, mais que la cour d'appel était tenue de trancher au préalable ce désaccord -qui ne constituait pas en lui-même une inexécution fautive imputable au mandataire- pour rechercher si le prétendu autoritarisme de Mme Z... était contraire à ses engagements et de nature à justifier la brusque rupture du mandat d'intérêt commun ; que l'arrêt est dès lors entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté l'existence d'un mandat d'intérêt commun, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la société Debien n'avait pas rompu abusivement le contrat ayant lié les parties, alors, selon le pourvoi, que Mme Z..., qui n'était débitrice d'aucune obligation d'exclusivité envers la société Debien, était parfaitement en droit de préciser que le contrat liant les parties lui laissait effectivement libre choix dans l'organisation de sa mission, qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait l'obligation pour cette dernière de diffuser systématiquement les tarifs de la société Debien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en ajoutant au contrat une clause d'exclusivité non prévue par les parties et, partant, en dénaturant les termes clairs et précis de ce contrat ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant mis aucune clause d'exclusivité à la charge de Mme Z..., le moyen est sans fondement ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de s'être déterminée comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, si l'on admet que, contractant en son propre nom, Mme Z... était commissionnaire et non mandataire, son contrat ne pouvait être révocable ad nutum comme l'est un mandat simple et ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime ; que le prétendu autoritarisme du commissionnaire, uniquement caractérisé par son intention de ne pas se comporter en simple représentant de son mandant et de traiter librement en son nom avec sa clientèle comme l'implique la qualification du contrat telle que retenue par la cour d'appel elle-même, ne saurait constituer un motif de rupture sans délai ni préavis du contrat de commission ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 94, alinéa 1, du Code de commerce, ainsi que l'article 2004 du Code civil, par fausse application ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Z... avait refusé de publier les tarifs de la société Debien et d'appliquer les prix fixés par celle-ci, l'arrêt retient qu'en présence d'un tel refus, manifesté à plusieurs reprises, la société Debien était fondée à rompre sans délai les relations commerciales sans encourir le grief d'abus de droit ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil en ajoutant au contratarticle 2004 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 2004 du Code civil est inapplicable au manarticle 94 du Code de commerce ainsi que les art
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- mandat
Référence
613720decd580146773ef0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel