Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0b7
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant à "Saint-Phy", lotissement Poulet, Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°) de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE SAINT-CLAUDE, dont le siège social est à Saint-Claude (Guadeloupe), 2°) de la SOCIETE ANTILLAISE D'ETANCHEITE, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle de Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la Clinique chirurgicale de Saint-Claude, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société antillaise d'étanchéité, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'arrêt, qui relève souverainement que les désordres intéressent le gros oeuvre de l'immeuble et sont imputables à l'entrepreneur principal, et que celui-ci n'établit ni l'existence d'une cause étrangère ni que le marché de travaux excluait le pignon et la façade Est, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Clinique chirurgicale de Saint-Claude et la Société antillaise d'étanchéité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel