Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0a9
- Date
- 11 janvier 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1987), que la société civile particulière Gérabail avait confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un hôtel-restaurant ; que le projet ayant été abandonné après que M. Y... ait réalisé les avant-projets et plans, procédé à un appel d'offres et calculé le coût prévisible des travaux, le maître de l'ouvrage a été condamné à lui payer des honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gérabail fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. Y... alors, selon le moyen, "que même s'il ne lui avait pas été confié une mission spéciale de conseil dans l'établissement du programme et du budget du maître d'oeuvre et s'il ne lui avait pas été indiqué un plafond financier à ne pas dépasser, il appartenait à M. Y..., dans le cadre de l'obligation générale de conseil et de renseignement qui pesait sur lui en sa qualité d'architecte, d'informer la société Gérabail, dont l'expert avait constaté qu'elle manquait d'expérience et de compétence quant à ce, du coût financier approximatif du programme dont il établissait l'avant-projet et de s'assurer que celui-ci correspondait aux possibilités financières de la société Gérabail et à défaut de mettre en garde celle-ci quant à ce, en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation générale de conseil et de renseignement des architectes, a violé l'article 1135 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile particulière GERABAIL, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), représentée par sa gérante Mme X... DINANT, épouse GERARD, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. MARTIN Z..., Marie, Pierre, demeurant à Vernotte, Saint-Pierre de Varennes (Saône-et-Loire), 2°) de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Gérabail, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1987), que la société civile particulière Gérabail avait confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un hôtel-restaurant ; que le projet ayant été abandonné après que M. Y... ait réalisé les avant-projets et plans, procédé à un appel d'offres et calculé le coût prévisible des travaux, le maître de l'ouvrage a été condamné à lui payer des honoraires ; Attendu que la société Gérabail fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. Y... alors, selon le moyen, "que même s'il ne lui avait pas été confié une mission spéciale de conseil dans l'établissement du programme et du budget du maître d'oeuvre et s'il ne lui avait pas été indiqué un plafond financier à ne pas dépasser, il appartenait à M. Y..., dans le cadre de l'obligation générale de conseil et de renseignement qui pesait sur lui en sa qualité d'architecte, d'informer la société Gérabail, dont l'expert avait constaté qu'elle manquait d'expérience et de compétence quant à ce, du coût financier approximatif du programme dont il établissait l'avant-projet et de s'assurer que celui-ci correspondait aux possibilités financières de la société Gérabail et à défaut de mettre en garde celle-ci quant à ce, en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation générale de conseil et de renseignement des architectes, a violé l'article 1135 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Gérabail ne démontrait pas que, lors de la réalisation des avants-projets et descriptifs de M. Y..., le coût de l'opération ait dépassé ses prévisions et possibilités et qu'elle ne justifiait pas avoir imposé ni-même indiqué à l'architecte un plafond financier à ne pas dépasser ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gérabail, envers M. Y... et la Mutuelle des architectes français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel