Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef09d
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Alain X... fait grief aux deux jugements attaqués de l'avoir débouté de son recours en contestation, d'une part, de l'inscription sur la liste électorale de la commune de Neuville de M. Roger Z..., d'autre part, de la radiation de cette même liste de MM. Jean Y... et Hubert A..., alors que l'avertissement, adressé par le greffe pour l'audience du 30 janvier 1989, ne lui serait parvenu par l'effet d'un retard des services postaux, qu'après la date de l'audience ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant La Courbe, Neuville, Billon (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal de Clermont-Ferrand, en matière électorale, au profit de Monsieur Roger Z..., demeurant Neuville (Puy-de-Dôme), et concernant : 1°/ Monsieur Jean Y..., 2°/ Monsieur Hubert A..., demeurant tous deux à Neuville (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que M. Alain X... fait grief aux deux jugements attaqués de l'avoir débouté de son recours en contestation, d'une part, de l'inscription sur la liste électorale de la commune de Neuville de M. Roger Z..., d'autre part, de la radiation de cette même liste de MM. Jean Y... et Hubert A..., alors que l'avertissement, adressé par le greffe pour l'audience du 30 janvier 1989, ne lui serait parvenu par l'effet d'un retard des services postaux, qu'après la date de l'audience ; Mais attendu, que cet incident de transmission ne constitue pas un moyen de cassation ; que le pourvoi, qui ne contient ainsi l'énoncé d'aucun moyen, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel