Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef090
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1987), que M. Y... fut blessé par l'automobile de M. X... tandis qu'il traversait une rue à pied ; qu'il assigna celui-ci et son assureur la compagnie La France en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu la responsabilité de M. X..., d'avoir refusé à M. Y... toute indemnité au titre de l'invalidité temporaire partielle, alors qu'en érigeant en règle de droit que les professions libérales ne pouvaient demander d'incapacité temporaire partielle sans rechercher concrétement si un préjudice avait été souffert à ce titre, la cour d'appel aurait violé l'article 5 du Code civil et privé sa décision de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jerzy Y..., ingénieur conseil, demeurant ..., Portet-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°) de M. Jean-Louis X..., demeurant à Tomazes, Montesquieu Leuragais (Haute-Garonne), 2°) de la compagnie d'assurances LA FRANCE, dont le siège social est 21 bis, allées Charles de Z... à Toulouse (Haute-Garonne), 3°) de la REUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM), dont le siège social est 8, cours des Jacobins à Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., la compagnie d'assurances La France et la RAM ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1987), que M. Y... fut blessé par l'automobile de M. X... tandis qu'il traversait une rue à pied ; qu'il assigna celui-ci et son assureur la compagnie La France en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu la responsabilité de M. X..., d'avoir refusé à M. Y... toute indemnité au titre de l'invalidité temporaire partielle, alors qu'en érigeant en règle de droit que les professions libérales ne pouvaient demander d'incapacité temporaire partielle sans rechercher concrétement si un préjudice avait été souffert à ce titre, la cour d'appel aurait violé l'article 5 du Code civil et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'établit pas, en s'abstenant notamment de produire des attestations de ses clients, que son activité professionnelle se soit trouvée perturbée durant la période considérée ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel