Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef07a
- Date
- 8 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., locataire d'un appartement dont Mme Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 19 juin 1987) d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen que, "si la clause résolutoire d'un bail s'impose au juge, son application reste subordonnée aux exigences de la bonne foi ; que, dans ses conclusions, M. Z... avait fait valoir qu'après qu'il avait obtenu en justice que le bail fût soumis aux dispositions de droit commun de la loi du 1er septembre 1948, Mme Y... avait cessé de lui remettre tous justificatifs de loyers et de charges et toutes quittances et lui avait fait délivrer un commandement d'avoir à payer une somme de 30 548,22 francs, considérablement supérieure à celle réellement due et fixée par l'expert qui avait dû être commis, à 13 315,99 francs ; qu'en n'ayant pas recherché si la bailleresse avait agi de bonne foi en faisant délivrer un tel commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Z..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Madame Colette Y... née X..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., locataire d'un appartement dont Mme Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 19 juin 1987) d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen que, "si la clause résolutoire d'un bail s'impose au juge, son application reste subordonnée aux exigences de la bonne foi ; que, dans ses conclusions, M. Z... avait fait valoir qu'après qu'il avait obtenu en justice que le bail fût soumis aux dispositions de droit commun de la loi du 1er septembre 1948, Mme Y... avait cessé de lui remettre tous justificatifs de loyers et de charges et toutes quittances et lui avait fait délivrer un commandement d'avoir à payer une somme de 30 548,22 francs, considérablement supérieure à celle réellement due et fixée par l'expert qui avait dû être commis, à 13 315,99 francs ; qu'en n'ayant pas recherché si la bailleresse avait agi de bonne foi en faisant délivrer un tel commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu des décisions judiciaires rendues entre les parties M. Z... ne pouvait ignorer qu'il était redevable du montant des loyers légaux, et que, si le commandement lui réclamait une somme supérieure à celle dont il était débiteur, cet acte était valable pour la partie, non contestable, calculée par l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720ddcd580146773ef07a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel