Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef072
- Date
- 8 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1987), que M. Pierre Y..., après avoir donné à bail, en 1955 et 1981, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, à vingt-quatre personnes dont MM. A... et d'Onofrio, des parcelles de terrain avec autorisation de constructions et d'aménagements destinés à la pêche, au sport et à la navigation, leur a consenti, en mars 1982, de nouveaux baux, pour une durée de dix ans renouvelable, avec autorisation d'utiliser les bâtiments comme résidence principale et possibilité de sous-location, et renonciation expresse à son droit d'accession en fin de bail ; qu'après le décès de M. Y..., en mai 1983, ses héritiers, Philippe et Gérard Y..., ont assigné les consorts A... et d'Onofrio en nullité de ces nouveaux baux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-14.158 : Attendu que les héritiers Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, "que 1°) le dol et la violence peuvent être établis par tous moyens et même par simples présomptions, dès lors que les indices relevés démontrent que le consentement du cocontractant a été vicié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner, pour écarter le vice invoqué à faire état de l'équilibre qu'aurait présenté les derniers baux en omettant de prendre en considération l'opposition radicale entre les clauses de ces baux et celles de baux précédents qui révélait la gravité de la lésion subie par le propriétaire dans la novation des rapports contractuels ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1113 et 1116 du Code civil ; alors que 2°) les consorts Y... avaient invoqué un faisceau de présomptions révélateur des manoeuvres auxquelles avait été soumis le bailleur et issues tant des précautions insolites prises par les locataires dans le bail dont une clause précisait l'absence de dol et de violence, que de leur main-mise sur les actes puisqu'aucun exemplaire des baux n'avait été laissé au bailleur privé ainsi de toute possibilité de conseil et enfin de leur comportement postérieur, un grand nombre de locataires ayant, après le décès du bailleur, procédé à l'annulation des baux reconnaissant ainsi leur nullité ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de la signature du bailleur sur ces actes, écarte, sans en donner aucun motif, l'aveu déduit de l'annulation de nombreux baux postérieurement au décès et n'explique que par des motifs dubitatifs et contradictoires la remise de l'exemplaire des baux à un locataire, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que 3°) l'arrêt attaqué qui pour apprécier le caractère sérieux ou non du loyer, fait état du total des prix des locations (et non pas seulement de celui des baux en cause) et l'apprécie en tenant compte d'un terrain nu, bien qu'il ait rappelé le caractère particulièrement faible des loyers et l'insertion dans les nouveaux baux d'une clause par laquelle le bailleur renonçait au droit d'accession et devait indemnisation des constructions permises par l'habitation en cas de reprise du terrain, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'évinçaient nécessairement et violé l'article 1710 du Code civil" ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-15.049, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 87-14.158 formé par : 1°) M. Philippe Y..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°) M. Gérard Y..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Z... d'ONOFRIO, demeurant à Toulon (Var), ... des Bonnes Herbes, 2°) de Mme Danièle, Juliette A..., épouse X..., demeurant ..., 3°) de Mme veuve Marie-Louise A..., demeurant à Toulon (Var), Immeuble Le Betty, rue du Docteur Perrimond, 4°) de M. Robert, Antonin, Adrien A..., demeurant à Toulon (Var), Immeuble Le Betty, rue du Docteur Perrimond, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 87-15.049 formé par les consorts A... et M. Z... d'ONOFRIO, en cassation du même à l'arrêt, à l'égard des consorts Y... ; Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi n° M 87-14.158, invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les consorts A... et M. d'Onofrio, demandeurs au pourvoi n° E 87-15.049, invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A... et de M. d'Onofrio, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-14.158 et n° 87-15.049 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-14.158 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1987), que M. Pierre Y..., après avoir donné à bail, en 1955 et 1981, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, à vingt-quatre personnes dont MM. A... et d'Onofrio, des parcelles de terrain avec autorisation de constructions et d'aménagements destinés à la pêche, au sport et à la navigation, leur a consenti, en mars 1982, de nouveaux baux, pour une durée de dix ans renouvelable, avec autorisation d'utiliser les bâtiments comme résidence principale et possibilité de sous-location, et renonciation expresse à son droit d'accession en fin de bail ; qu'après le décès de M. Y..., en mai 1983, ses héritiers, Philippe et Gérard Y..., ont assigné les consorts A... et d'Onofrio en nullité de ces nouveaux baux ; Attendu que les héritiers Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, "que 1°) le dol et la violence peuvent être établis par tous moyens et même par simples présomptions, dès lors que les indices relevés démontrent que le consentement du cocontractant a été vicié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner, pour écarter le vice invoqué à faire état de l'équilibre qu'aurait présenté les derniers baux en omettant de prendre en considération l'opposition radicale entre les clauses de ces baux et celles de baux précédents qui révélait la gravité de la lésion subie par le propriétaire dans la novation des rapports contractuels ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1113 et 1116 du Code civil ; alors que 2°) les consorts Y... avaient invoqué un faisceau de présomptions révélateur des manoeuvres auxquelles avait été soumis le bailleur et issues tant des précautions insolites prises par les locataires dans le bail dont une clause précisait l'absence de dol et de violence, que de leur main-mise sur les actes puisqu'aucun exemplaire des baux n'avait été laissé au bailleur privé ainsi de toute possibilité de conseil et enfin de leur comportement postérieur, un grand nombre de locataires ayant, après le décès du bailleur, procédé à l'annulation des baux reconnaissant ainsi leur nullité ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de la signature du bailleur sur ces actes, écarte, sans en donner aucun motif, l'aveu déduit de l'annulation de nombreux baux postérieurement au décès et n'explique que par des motifs dubitatifs et contradictoires la remise de l'exemplaire des baux à un locataire, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que 3°) l'arrêt attaqué qui pour apprécier le caractère sérieux ou non du loyer, fait état du total des prix des locations (et non pas seulement de celui des baux en cause) et l'apprécie en tenant compte d'un terrain nu, bien qu'il ait rappelé le caractère particulièrement faible des loyers et l'insertion dans les nouveaux baux d'une clause par laquelle le bailleur renonçait au droit d'accession et devait indemnisation des constructions permises par l'habitation en cas de reprise du terrain, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'évinçaient nécessairement et violé l'article 1710 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les consorts Y... dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par des motifs non dubitatifs, ni contradictoires, qu'il n'existait aucun indice de pression exercé par les preneurs sur Pierre Y... et que le prix convenu était sérieux ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-15.049, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause d'accession, l'arrêt retient souverainement que le bailleur doit, à la demande du preneur, payer les constructions édifiées par celui-ci, et que tant que le bail se poursuit, le preneur reste propriétaire des constructions et que la location continue à porter sur le terrain considéré comme nu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720ddcd580146773ef072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel