Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef070
- Date
- 8 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant ... (7ème), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritier de Madame Aline X... veuve Y..., décédée le 17 février 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (7ème), représenté par son Syndic la société Cabinet Villa, dont le siège social est ... (9ème), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. B..., C..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat du Syndicat des Copropriétaires du ... (7ème), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; Attendu que statuant sur la demande des consorts Z..., aux droits desquels se trouve M. Claude Y... copropriétaire dans l'immeuble ..., en annulation des résolutions prises par une assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1987), énonce que "la nullité" des première et quatrième résolutions n'ayant pas été remise en cause par les parties, l'appel n'a pas déféré à la cour la connaissance de ces chefs du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z... demandaient à la cour d'appel d'annuler la première résolution en ce qu'elle avait autorisé la réfection totale des zingueries, de la maçonnerie et de la peinture de la façade du bâtiment sur rue et la quatrième résolution, en ce qu'elle avait décidé le ravalement d'une courette et décidé de la répartition de cette dépense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires du ... (7ème), envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720ddcd580146773ef070
Données disponibles
- Texte intégral
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