Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef04a
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sion-Bois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 26 février 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que dans son rapport l'expert avait constaté l'impossibilité de faire fonctionner tout à la fois le garant de la scie, le couteau diviseur et l'entraîneur, soit les deux systèmes de protection de la scie, mais sans déclarer que l'entraineur n'aurait pu fonctionner seul, de sorte que l'arrêt attaqué qui déduit de ces constatations que l'entraîneur ne pouvait jouer son rôle de protection, manque de base légale, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur dans lesquelles celui-ci faisait état de dispositions ou de témoignages de camarades de travail de M. X..., dans lesquels ceux-ci invoquaient une faute de ce dernier, de sorte qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime, sans tenir compte des déclarations sus-mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société SION BOIS, dont le siège social est sis à Lambersart (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Daniel X..., demeurant à Lille (Nord), ..., 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, dont le siège est sis à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chazelet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sion Bois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 27 octobre 1980, M. X..., salarié de la société Sion-Bois a été blessé par une planche qu'il était occupé à scier à l'aide d'une scie circulaire ; Attendu que la société Sion-Bois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 26 février 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que dans son rapport l'expert avait constaté l'impossibilité de faire fonctionner tout à la fois le garant de la scie, le couteau diviseur et l'entraîneur, soit les deux systèmes de protection de la scie, mais sans déclarer que l'entraineur n'aurait pu fonctionner seul, de sorte que l'arrêt attaqué qui déduit de ces constatations que l'entraîneur ne pouvait jouer son rôle de protection, manque de base légale, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur dans lesquelles celui-ci faisait état de dispositions ou de témoignages de camarades de travail de M. X..., dans lesquels ceux-ci invoquaient une faute de ce dernier, de sorte qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime, sans tenir compte des déclarations sus-mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis, et dont elle a déduit, d'une part, que la scie n'était pas munie d'un système efficace de protection, de nature à empêcher le rebond à l'origine des blessures, de la planche en cours de sciage, et d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de la victime ; Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Sion Bois, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720dccd580146773ef04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel