Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef046
- Date
- 10 janvier 1989
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésliquidation des biens de l'employeurlicenciement antérieurinfirmation de la décision prononçant la liquidation des biensportée sur le caractère certain liquide et exigible de la dette
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roland X..., 2°/ Madame Brigitte B..., épouse de Monsieur X..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans, dont le siège social est à Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que s'étant saisi d'office et ayant, par assignation du 6 mars 1979, appelé les débiteurs concernés, le tribunal de commerce de Bourges, par jugement du 13 mars 1979, a prononcé la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Centre d'éducation routière de la région du Centre et celle des époux Z... ; que la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 4 mars 1982, a décidé que ni la société en voie de formation ni les époux Z..., associés fondateurs qui n'avaient pas la qualité de commerçants, ne pouvaient faire l'objet d'une procédure collective, en conséquence, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 1979 ; Attendu qu'entre-temps, quarante-trois salariés de la société, qui avaient été licenciés dès le 27 février 1979, ont réclamé aux époux Z... paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Bourges, statuant en matière prud'homale, par arrêt du 3 octobre 1980, a accueilli la demande ; que dans le cadre de la procédure collective qui suivait son cours, l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans a, par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 22 septembre 1981, été admise au passif en tant que subrogée dans les droits des salariés auxquels elle avait réglé les sommes dues ; Attendu que c'est dans ces circonstances qu'estimant être, après l'arrêt de la cour d'appel de Riom, dans la nécessité d'obtenir un titre contre les époux Z..., l'ASSEDIC a assigné ceux-ci en paiement des sommes qu'elle avait réglées entre les mains des salariés, avec intérêts à compter du jour de ce règlement ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 15ème chambre, section B, 26 octobre 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que l'instance prud'homale intentée postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation des biens de la société et des époux Z... s'inscrivait nécessairement dans le cadre de la procédure collective en raison du dessaisissement opéré par le jugement, que cette instance n'a pu aboutir qu'à établir le principe et le montant de la créance des salariés dans le cadre de cette procédure, que l'annulation de cette dernière a fait rétroactivement disparaître toutes les décisions prises dans ce cadre à l'encontre du syndic assistant ou représentant les débiteurs, que la cour d'appel ne pouvait donc fonder l'obligation des époux Z... sur l'arrêt du 3 octobre 1980 intervenu au cours de la procédure collective, alors, d'autre part, que, s'agissant du paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à la demande qui en avait été faite, sans motiver spécialement sa décision, en relevant l'existence d'un préjudice distinct du simple retard et la mauvaise foi du débiteur ; Mais attendu, d'une part, que, dès lors que les licenciements étaient intervenus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à la seule initiative des époux Z..., l'infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation de leurs biens n'était pas de nature à affecter le caractère certain, liquide et exigible de la dette ; Attendu, d'autre part, qu'en allouant à l'ASSEDIC les intérêts, à compter du paiement, des salaires qu'elle avait payés en l'acquit des époux Z..., la cour d'appel n'a pas réparé un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur ; Qu'ainsi le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720dccd580146773ef046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel