Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef03f
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui avait vendu à M. Y... un fonds de commerce de fruits et légumes en s'interdisant, par une clause du contrat, de lui faire concurrence, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1987) d'avoir dit qu'il avait enfreint cette clause, de lui avoir ordonné sous astreinte de s'abstenir de toute assistance dans l'exploitation du commerce à l'enseigne "Le Cours des halles" appartenant à la société Agrua et géré par son beau-frère M. A..., de l'avoir condamné, in solidum avec ce dernier, à verser une provision à M. Y... et d'avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice causé à celui-ci, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la clause de non-concurrence litigieuse stipulait que M. X... "s'interdit formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de sept ans à compter de ce jour et dans un rayon de cinq kilomètres à vol d'oiseau du siège actuel du fonds faisant l'objet de la présente vente...", que l'intéressement qui était ainsi interdit à M. X... visait de façon certaine une intervention de celui-ci susceptible de lui apporter un profit, de sorte que faute d'avoir recherché et vérifié que l'aide qu'avait pu apporter M. X... à son beau-frère avait pu lui être de quelque profit, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a considéré, en l'état, que M. X... aurait méconnu les termes de la clause de non-concurrence qui le liait à M. Y..., alors, que d'autre part, méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office, invoque le motif selon lequel M. X... aurait mis en oeuvre ses connaissances professionnelles spécifiques à l'activité qui était la sienne dans le commerce vendu, en alimentant le commerce avec de la marchandise appropriée à la clientèle qu'il connaissait bien, utilisé les facilités et le crédit dont il pouvait disposer auprès des grossistes, laissé se répandre le bruit qu'il aurait été associé dans ce commerce, contribuant ainsi à un incontestable détournement de clientèle, et alors que, enfin, en invoquant d'office un tel moyen, sans appeler au préalable les parties à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a aussi méconnu le principe de la contradiction, en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas X..., demeurant "La Catalane" (Haute-Garonne), Leguevin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), ..., 2°) Monsieur Z... gérant de la société AGRUA, (Haute-Garonne), Place de la mairie, 3°) la société AGRUA, dont le siège est sis à Aucamville (Haute-Garonne), Place de la mairie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Celice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... et la société Agrua ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui avait vendu à M. Y... un fonds de commerce de fruits et légumes en s'interdisant, par une clause du contrat, de lui faire concurrence, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1987) d'avoir dit qu'il avait enfreint cette clause, de lui avoir ordonné sous astreinte de s'abstenir de toute assistance dans l'exploitation du commerce à l'enseigne "Le Cours des halles" appartenant à la société Agrua et géré par son beau-frère M. A..., de l'avoir condamné, in solidum avec ce dernier, à verser une provision à M. Y... et d'avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice causé à celui-ci, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la clause de non-concurrence litigieuse stipulait que M. X... "s'interdit formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de sept ans à compter de ce jour et dans un rayon de cinq kilomètres à vol d'oiseau du siège actuel du fonds faisant l'objet de la présente vente...", que l'intéressement qui était ainsi interdit à M. X... visait de façon certaine une intervention de celui-ci susceptible de lui apporter un profit, de sorte que faute d'avoir recherché et vérifié que l'aide qu'avait pu apporter M. X... à son beau-frère avait pu lui être de quelque profit, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a considéré, en l'état, que M. X... aurait méconnu les termes de la clause de non-concurrence qui le liait à M. Y..., alors, que d'autre part, méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office, invoque le motif selon lequel M. X... aurait mis en oeuvre ses connaissances professionnelles spécifiques à l'activité qui était la sienne dans le commerce vendu, en alimentant le commerce avec de la marchandise appropriée à la clientèle qu'il connaissait bien, utilisé les facilités et le crédit dont il pouvait disposer auprès des grossistes, laissé se répandre le bruit qu'il aurait été associé dans ce commerce, contribuant ainsi à un incontestable détournement de clientèle, et alors que, enfin, en invoquant d'office un tel moyen, sans appeler au préalable les parties à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a aussi méconnu le principe de la contradiction, en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation du principe du contradictoire et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel concernant le comportement de M. X... et l'interprétation de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720dccd580146773ef03f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel