Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef023
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 juin 1987) d'avoir prononcé la liquidation des biens de la société Amédée Y... (la société) alors, selon le pourvoi, que, d'une part, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui relève dans un premier temps que la décision de première instance a essentiellement été rendue à la suite du dépôt de bilan et qui ensuite confirme la décision de première intance ayant prononcé la liquidation des biens de la société "tant sur dépôt de bilan qu'à la demande des créanciers" et alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation des biens de la société "à la demande des créanciers", viole les articles 14, 855, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet la régularité de la procédure de première instance tout en reconnaissant que la société n'avait pas été convoquée par le greffier du tribunal ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Et sur les trois derniers moyens :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Amédée Y..., demeurant à Brest (Finistère); ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Amédée Y..." société à responsabilité limitée "Achat, Vente en gros de peinture vernis, verre à vitre, papiers peints", dont le siège était à Brest (Finistère), ..., nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Brest, aux lieu et place de Monsieur JEANNE, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, M. Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 juin 1987) d'avoir prononcé la liquidation des biens de la société Amédée Y... (la société) alors, selon le pourvoi, que, d'une part, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui relève dans un premier temps que la décision de première instance a essentiellement été rendue à la suite du dépôt de bilan et qui ensuite confirme la décision de première intance ayant prononcé la liquidation des biens de la société "tant sur dépôt de bilan qu'à la demande des créanciers" et alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation des biens de la société "à la demande des créanciers", viole les articles 14, 855, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet la régularité de la procédure de première instance tout en reconnaissant que la société n'avait pas été convoquée par le greffier du tribunal ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé hors toute contradiction que la société avait été appelée à l'instance par les assignations délivrées par des créanciers, il importait peu que la société ait été ou non convoquée par le greffier ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être prononcé ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, tout en constatant que n'était pas mentionné le nom des parties, refuse de sanctionner cette irrégularité sans vérifier s'il n'en était pas découlé pour la société une violation de ses droits à la défense et alors, d'autre part, que le jugement déféré ne faisant nulle part apparaître que la procédure aurait été communiquée au ministère pubblic, manque de base légale au regard des dispositions d'ordre public de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui ne s'explique pas sur cette nouvelle omission ; Mais attendu que la cour d'appel se trouvait, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, même si elle annulait le jugement ; qu'il s'ensuit que les deux moyens sont irrecevables faute d'intérêt ; Et sur les trois derniers moyens : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la complexité des questions débattues, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procdure civile l'arrêt qui, sans s'en expliquer, affirme que, bien que l'instruction durât depuis plus d'une année, la société avait eu un temps suffisant pour faire valoir ses observations pour l'audience du 13 mai 1987 tandis que l'adversaire ne lui avait communiqué ses pièces que le 5 mai 1987 et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1er, 6 et 29 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui a entendu justifier la liquidation des biens de la société en affirmant que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, sans préciser la date de ladite cessation des paiements et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui, pour prononcer la liquidation des biens de la société retient que la situation de celle-ci aurait été particulièrement obérée à l'époque, sans prendre en considératino son patrimoine immobilier ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la société, qui n'a pas invoqué le caractère prétendument complexe du litige, avait disposé d'un temps suffisant pour examiner les pièces qui lui ont été communiquées le 5 mai et présenter ses observations, ce qu'elle a fait par conclusions du 13 mai ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'indication, la date de la cessation des paiements est réputée fixée à la date du jugement qui en fait la constatation, ainsi qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté l'existence du patrimoine immobilier invoqué, la cour d'appel a retenu que la société Y... n'était cependant pas en mesure de proposer à ses créanciers un concordat sérieux ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel