Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef017
- Date
- 18 avril 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que le Groupe Drouot fait encore grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes de la requête aux fins de rectification qui n'aurait tendu nullement à une modification du dispositif de l'arrêt du 29 mai 1986 mais à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans ses seuls motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de : 1°/ La société GENERALE TRAITEUR, dont le siège est à Viriat (Ain), se trouvant aux droits de la société AGAP, dont le siège est zone artisanale et commerciale Novo, rue Lavoisier à Lomme (Nord), 2°/ La société à responsabilité limitée CLIM FROID, dont le siège est ... (Nord), actuellement en règlement judiciaire, 3°/ Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée CLIM FROID, ledit syndic demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Clim froid M. Y..., syndic du règlement judiciaire de la société Clim froid, et contre la société Générale traiteur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un procès dirigé par la société Agap traiteur, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Générale traiteur, contre la société Clim froid et son assureur, le Groupe Drouot, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 29 mai 1986, confirmé un jugement du tribunal de commerce de Lille déclarant la société Clim froid responsable des désordres de l'installation de réfrigération qu'elle avait montée pour la société Agap traiteur, alloué une provision à cette société et dit que la compagnie d'assurances Groupe Drouot, assureur de Clim froid, aurait à garantir son assurée de ses condamnations sauf application de la franchise prévue au contrat ; qu'il figure dans les motifs de cette décision une énonciation aux termes de laquelle les conditions particulières de la police "responsabilité civile produits livrés" accordaient garantie à concurrence de trois millions de francs par sinistre ; que la compagnie Le Groupe Drouot a formé, devant la cour d'appel, un recours en rectification d'erreur matérielle en soutenant que sa garantie en pareil cas aurait été limitée à un million de francs ; que, par arrêt du 9 avril 1987, la cour d'appel de Douai a rejeté cette demande ; Attendu que le premier moyen tend à la constatation de l'annulation de l'arrêt du 9 avril 1987 par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit contre celui du 29 mai 1986 ;que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 juillet 1988 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le Groupe Drouot fait encore grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes de la requête aux fins de rectification qui n'aurait tendu nullement à une modification du dispositif de l'arrêt du 29 mai 1986 mais à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans ses seuls motifs ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la requête tendait à la modification du dispositif mais à la modification du libellé d'un motif contenant non une erreur matérielle, mais une prétendue erreur d'appréciation des juges du fond ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel