Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef006
- Date
- 2 mars 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemodification substantielle par l'employeur au contrat de travailconditionsconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VIANOR, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue Ernest Macarez, ayant succursale à Lille Saint-Martin (Nord), BP 18, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème Chambre sociale - section B), au profit de Monsieur Robert B..., demeurant à La Madeleine (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., E..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., D..., M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Vianor, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. B... a été engagé par la société Vianor, en qualité de chef de centre adjoint, pour une durée déterminée allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'un intéressement sur les ventes de viandes de veau et de boeuf, ainsi que sur l'ensemble des résultats du centre ; que, le 28 avril 1982, il a été informé par la direction qu'à la suite d'une restructuration de la société, il était chargé du seul secteur "boeuf", les secteurs "veau" et "mouton" étant confiés à d'autres collaborateurs ; que, par lettre du 7 février 1983, la société lui a fait connaître qu'elle le chargeait de la prospection auprès de la clientèle bouchère dans les "supérettes" et magasins, et ce, tous les jours sauf le lundi et le samedi matin, et elle lui a demandé d'établir un rapport journalier ; qu'après avoir répondu, par courrier du 11 février, qu'il ne pouvait accepter une modification de son contrat de travail, il a, en raison de son refus de prospecter la clientèle, reçu un avertissement écrit le 15 février 1983, été mis à pied pour une durée indéterminée le 18 février et, enfin, été licencié pour "faute grave et même lourde" le 23 février 1983 ; Attendu que la société Vianor fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. B... une certaine somme au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er mars 1983 au 31 décembre 1984, ainsi que l'intéressement prévu au contrat de travail jusqu'au 31 décembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Vianor soutenait dans ses conclusions que la prospection faisait partie des obligations de M. B..., lequel était tenu par son contrat de "participer activement à la bonne marche commerciale et financière des secteurs" ; que la cour d'appel qui, tout comme les premiers juges, s'est contentée, pour décider qu'il y avait modification essentielle du contrat de travail, de relever que M. B... avait été engagé en qualité de chef de centre adjoint et qu'il ne pouvait, de ce fait, être chargé de la prospection, sans examiner si le contrat liant les parties ne renfermait pas une telle obligation a, premièrement, entaché sa décision d'un manque de base légale et, deuxièmement, omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que la modification d'un contrat ne peut être qualifiée de substantielle que s'il en résulte un changement important dans les conditions de travail du salarié ; que, notamment, la seule redéfinition des tâches du salarié, lorsque sa rémunération et sa qualification sont maintenues, ne saurait constituer une modification substantielle de son contrat ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et de caractériser l'ampleur du changement ayant résulté pour le salarié de la modification décidée, "a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail" ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que la modification du contrat qui est rendue nécessaire par l'attitude du salarié ne saurait rendre la rupture imputable à l'employeur ; que la société Vianor soutenait dans ses écritures qu'elle avait été contrainte de demander à M. B... de se livrer à la prospection en raison du déficit qu'il avait laissé s'installer dans son secteur et du manque de dynamisme qu'il avait manifesté ; qu'en refusant de répondre à ce moyen de nature à influer sur l'appréciation du caractère substantiel de la modification litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société Vianor dans le détail de son argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que, en exigeant de M. B... qu'il fasse désormais de la prospection systématique de la clientèle, l'employeur avait apporté une modification substantielle aux relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720dccd580146773ef006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel