Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eeff5
- Date
- 9 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1985), que M. X..., engagé le 1er octobre 1968 par l'Association guadeloupéenne pour la formation rationnelle de la main d'oeuvre et employé, en dernier lieu, en qualité de directeur général de l'Assocation pour la formation professionnelle des adultes en Guadeloupe, a été licencié le 24 août 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les documents et rapports sur lesquels l'employeur a fondé le licenciement litigieux, étant des pièces administratives non sujets à une communication spéciale aux salariés de l'entreprise, que M. X... n'en ayant eu connaissance qu'au moment où son licenciement a été décidé, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs qu'on lui opposait, que le licenciement revêt par là-même un caractère abusif, qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-40.235/K et 86-41. 433/N, formés par Monsieur Edward X..., demeurant à Saint-Robert (Guadeloupe) Baillif, en cassation d'un même arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES EN GUADELOUPE (AFPAG), dont le siège est à Circonvallation Basse-Terre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes en Guadeloupe, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.235/K et 86-41.433/N ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1985), que M. X..., engagé le 1er octobre 1968 par l'Association guadeloupéenne pour la formation rationnelle de la main d'oeuvre et employé, en dernier lieu, en qualité de directeur général de l'Assocation pour la formation professionnelle des adultes en Guadeloupe, a été licencié le 24 août 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les documents et rapports sur lesquels l'employeur a fondé le licenciement litigieux, étant des pièces administratives non sujets à une communication spéciale aux salariés de l'entreprise, que M. X... n'en ayant eu connaissance qu'au moment où son licenciement a été décidé, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs qu'on lui opposait, que le licenciement revêt par là-même un caractère abusif, qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., en sa qualité de directeur général, disposait de l'ensemble des documents administratifs de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers l'Association pour la formation professionnelle des adultes en Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eeff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel