Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eeff4
- Date
- 16 mars 1989
prud'hommescassationmoyenrecevabiliténon exécution d'une décision du conseil des prud'hommes (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ... à Saint-Andéol (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la SOCIETE CONFORAMA, ... (6ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1986) M. X... a été engagé le 1er août 1980 par la société Conforama en qualité de veilleur de nuit et a été licencié le 1er décembre 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'avoir dit que la somme qui lui a été allouée à titre de majoration pour congés payés avait été réglée par l'employeur alors que, d'une part, on lui a reproché de ne pas avoir surveillé l'extérieur du magasin, ce qui ne faisait pas partie de son contrat de travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne lui a pas réglé le montant de la majoration pour congés payés auquel il a été condamné par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu, d'une part, que le moyen qui se borne à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré de la non exécution de la décision du conseil de prud'hommes n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720dccd580146773eeff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel