Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefe9
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le chiffre d'affaires de l'année 1983 n'avait été réalisé que pour moitié par la vente des matériels Gallego et qu'au mois de novembre 1983, la SEMS avait obtenu la représentation commerciale de la société ACMAT, fabricant de véhicules et de matériels de lutte contre l'incendie pour 48 départements avec possibilité d'extension ; qu'en affirmant dès lors que l'attitude reprochée à M. A... avait été à l'origine de l'échec de la société ultérieurement mise en liquidation des biens, sans rechercher si la SEMS qui, à la suite de la révocation de M. A... de ses fonctions de gérant, restait administrée par MM. B... et Z..., ne pouvait prospérer indépendamment de la distribution des matériels Gallego, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Joseph, demeurant à Sisteron (Alpes de Haute-Provence), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur BARBEY C..., ès-qualités de syndic de la SOCIETE EUROPEENNE DE MATERIEL DE SECOURS (SEMS), dont le siège social est sis à Rives Sur Fure (Isère), Pont de Champs Beaucroissant, demeurant lui-même ..., 2°) Monsieur B... Robert, demeurant à Saint-Egreve (Isère), ..., 3°) Monsieur Y... Raoul, demeurant à Voiron (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Edin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 mai 1987) que M. A..., inventeur de matériel de secours routiers et titulaire de brevets, a constitué avec MM. B... et Z... la société à responsabilité limitée Société européenne de matériel de secours (SEMS) ; que la répartition du capital était égalitaire, chacun des associés, titulaire du tiers des parts sociales, étant gérant statutaire ; que l'objet social était pour l'essentiel la commercialisation du matériel Gallego ; qu'à la suite de dissensions entre les associés, M. A... a été révoqué de ses fonctions de gérant et que la SEMS a été mise en liquidation des biens ; que d'une part, MM. B... et Z..., d'autre part, Me X..., syndic, ont engagé des actions en responsabilité civile contre M. A... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le chiffre d'affaires de l'année 1983 n'avait été réalisé que pour moitié par la vente des matériels Gallego et qu'au mois de novembre 1983, la SEMS avait obtenu la représentation commerciale de la société ACMAT, fabricant de véhicules et de matériels de lutte contre l'incendie pour 48 départements avec possibilité d'extension ; qu'en affirmant dès lors que l'attitude reprochée à M. A... avait été à l'origine de l'échec de la société ultérieurement mise en liquidation des biens, sans rechercher si la SEMS qui, à la suite de la révocation de M. A... de ses fonctions de gérant, restait administrée par MM. B... et Z..., ne pouvait prospérer indépendamment de la distribution des matériels Gallego, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'objet social de la SEMS était, entre autres, la distribution exclusive du matériel fabriqué par M. A..., l'arrêt a énoncé que celui-ci avait diffusé lui-même ce matériel auprès de la clientèle, qu'il avait appliqué des augmentations importantes et répétées de tarifs puis n'avait plus honoré les commandes de la SEMS, qu'il s'était désintéressé de l'avenir de la société, refusant de coopérer avec ses co-associés et de participer aux réunions ; que la cour d'appel a pu ainsi considérer que M. A... était à l'origine du dissentiment entre les associés, qui avait entrainé l'échec du contrat de société et l'interruption de l'essor, puis la perte, de la SEMS, de sorte que M. A... devait la réparation des préjudices subis par MM. B... et Z... personnellement d'une part, et par la SEMS d'autre part ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel